L'Explication Prémisse
Cet article dit que, une fois que le nombre total de sièges à pourvoir au sein de l’organe de gestion de la société européenne (SE) a été fixé conformément à l’article L.2353‑31, le comité d’entreprise (ou le comité de la société européenne) doit répartir ces sièges entre les États membres proportionnellement au nombre de salariés de la SE employés dans chaque État. En revanche, si un État membre disposait déjà avant l’immatriculation de la SE d’un système de participation des salariés, le comité doit, autant que possible, attribuer au moins un siège à cet État (même si la stricte proportionnalité aboutirait à zéro siège).
Imaginons une SE dont le comité a fixé le nombre de sièges du conseil de surveillance à 10. L’effectif de la SE est réparti ainsi : France 400 salariés, Allemagne 300, Espagne 200, Pologne 100 (total 1 000). En application de la proportionnalité, le comité répartira les 10 sièges comme suit : France 4 sièges, Allemagne 3, Espagne 2, Pologne 1. Si, avant l’immatriculation, la Pologne avait un système national de participation, la règle est respectée (la Pologne obtient déjà 1 siège). Autre cas : si le nombre de sièges était seulement 5, la répartition arithmétique pourrait donner France 2, Allemagne 2, Espagne 1, Pologne 0. Mais si la Pologne disposait d’un système de participation antérieur, le comité devra, dans la mesure du possible, modifier la répartition (par exemple France 2, Allemagne 1, Espagne 1, Pologne 1) pour garantir au moins un siège à la Pologne, au prix d’un ajustement de la stricte proportionnalité.
- La répartition des sièges s’appuie sur la proportion du nombre de salariés de la SE employés dans chaque État membre par rapport à l’effectif total.
- Le comité de la société européenne est l’organe chargé d’assurer cette répartition une fois que le nombre total de sièges a été fixé (voir L.2353‑31).
- Dérogation importante : tout État membre qui disposait avant l’immatriculation d’un système national de participation doit, autant que possible, recevoir au moins un siège.
- « Dans la mesure du possible » laisse une marge : si le nombre de sièges est insuffisant pour donner au minimum un siège à tous les États concernés, la garantie peut ne pas être pleinement réalisable.
- La règle peut nécessiter des ajustements d’arrondi ou des négociations entre délégués ; l’article ne précise pas la méthode de calcul (il est conseillé de documenter la méthode retenue).
- S’applique à la société européenne (SE) et à l’organe de gestion visé (conseil d’administration, conseil de surveillance, etc.) et peut avoir un impact sur la représentation des salariés de petits États membres.