L'Explication Prémisse
Quatre ans après la mise en place du comité de la société européenne, celui‑ci doit obligatoirement se poser la question : doit‑on engager des négociations pour conclure l’accord prévu par le chapitre II ? Le dirigeant de la société a l’obligation de convoquer le comité pour en débattre dans les six mois qui suivent ce délai de quatre ans. Si des négociations sont lancées, le comité sert de groupe spécial de négociation. Enfin, le comité reste en fonction tant qu’il n’a pas été formellement renouvelé ou remplacé, garantissant la continuité de la représentation des salariés.
Une SE a créé son comité le 1er juin 2022. Le 1er juin 2026, le comité doit examiner la question d’ouvrir des négociations pour conclure l’accord prévu par le chapitre II. Le dirigeant convoque donc le comité avant le 1er décembre 2026 pour organiser cette réunion. Si le comité décide de négocier, il devient le « groupe spécial de négociation » et conduira, au nom des salariés, les pourparlers avec la direction. Si les négociations durent ou si le renouvellement des membres n’est pas encore organisé, le comité continue d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau comité soit installé.
- Obligation d’examen au terme de quatre ans : le comité doit se prononcer sur l’opportunité d’engager des négociations.
- Convocation par le dirigeant : la direction doit convoquer une réunion dans les six mois suivant l’échéance des quatre ans.
- Le comité devient groupe spécial de négociation : s’il est décidé de négocier, le comité mène les pourparlers visés par le chapitre II.
- Continuité du mandat : le comité reste en fonction jusqu’à son renouvellement ou son remplacement, assurant la représentation continue des salariés.
- Cadre normatif : l’objet de l’examen et des négociations renvoie aux conditions et accords prévus au chapitre II (accords spécifiques prévus par le Code du travail pour la SE).