Code du Travail

Article L2361-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsqu'une société coopérative européenne mentionnée à l'article L. 2361-1 est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-2 , le titre IV du présent livre relatif au comité d'entreprise européen ou à la procédure d'information et de consultation dans les entreprises de dimension communautaire n'est applicable ni à la société coopérative européenne ni à ses filiales. Par dérogation au premier alinéa, lorsque le groupe spécial de négociation prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations déjà engagées, le même titre IV s'applique."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que lorsqu'une société coopérative européenne (SE coopérative) et ses filiales ont une dimension transnationale au sens du droit (entreprise ou groupe de dimension communautaire), les règles du titre IV du Code du travail — qui organisent la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou la procédure légale d’information-consultation — ne s’appliquent pas automatiquement à cette SE coopérative ni à ses filiales. En revanche, si le groupe spécial de négociation (le collège d’élus/ représentants des salariés chargé d’engager les négociations) décide de ne pas lancer de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, alors le titre IV s’applique malgré tout (c’est la règle de repli : la procédure légale d’information-consultation s’applique).

Exemple Concret

Une coopérative européenne « CoopSE » a des filiales en France, en Allemagne et en Espagne ; elle remplit les critères d’une entreprise de dimension communautaire. La direction estime qu’elle n’est pas soumise au titre IV et refuse d’appliquer d’emblée la procédure prévue pour un comité d’entreprise européen. Les élus salariés forment un groupe spécial de négociation (GSN). Si ce GSN se réunit et vote pour ne pas ouvrir de négociation avec la direction (ou bien s’il décide d’arrêter des négociations déjà commencées), alors, malgré la qualité de coopérative, CoopSE devra appliquer les règles du titre IV : mise en place de la procédure légale d’information/consultation au niveau transnational (c’est-à-dire le régime de repli prévu par la loi).

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne la « société coopérative européenne » visée à l’article L.2361-1 et ses filiales.
  • Exclusion principale : le titre IV (comité d’entreprise européen / procédure d’information-consultation pour entreprises de dimension communautaire) ne s’applique pas automatiquement à ces coopératives et à leurs filiales.
  • Définition à rappeler : l’expression « entreprise ou groupe de dimension communautaire » renvoie aux critères de l’article L.2341-2 (seuils et conditions de transnationalité).
  • Dérogation décisive : si le groupe spécial de négociation (GSN) prend la décision de ne pas engager de négociation ou de clore des négociations, alors le titre IV s’applique malgré l’exclusion initiale.
  • Conséquence pratique : la décision du GSN déclenche l’application du régime légal d’information-consultation (régime de repli) et ses obligations pour l’employeur.
  • Portée : l’application ou non du titre IV vaut pour la SE coopérative et ses filiales concernées.
  • Conséquence pour l’employeur : intérêt à négocier de bonne foi avec le GSN si l’on veut éviter le régime légal imposé par défaut ; sinon, les obligations légales s’imposent.
  • Rapport avec les accords : le titre IV permet soit un accord négocié (pacte d’établissement du CEE) soit, en l’absence d’accord, l’application des dispositions légales — ici, la décision du GSN peut conduire automatiquement à ce dernier régime.
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