Code du Travail

Article L2363-18 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans le cas d'une société coopérative européenne dont le siège social est situé dans un Etat membre dont la loi admet, dans les conditions prévues au 4 de l'article 59 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne, la possibilité de prévoir dans les statuts que les salariés participent, avec droit de vote, à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche, et qui est régie par un tel système, les dirigeants des filiales ou établissements situés en France organisent, selon les modalités applicables dans la société coopérative européenne, les modalités de désignation des représentants des salariés appelés à participer aux réunions de ces assemblées."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article concerne la société coopérative européenne (SCE) dont le pays d’implantation permet, dans ses statuts, que les salariés participent avec droit de vote aux assemblées générales ou aux assemblées de section/branche. Lorsqu’une SCE est régie par ce dispositif, les dirigeants des filiales ou établissements implantés en France doivent organiser, conformément aux règles applicables dans la SCE, la désignation des représentants salariés français qui participeront à ces assemblées. En bref : si la SCE prévoit une représentation salariée votante, les entités françaises doivent mettre en place la procédure locale de désignation des représentants selon les modalités prévues par la SCE.

Exemple Concret

Une coopérative européenne (SCE) a son siège en Espagne, où la loi permet d’inscrire dans les statuts que les salariés siégent et votent aux assemblées générales. La SCE applique ce système pour l’ensemble du groupe. La filiale française de cette SCE doit donc organiser, suivant les règles internes de la SCE (par exemple élection par l’ensemble des salariés, nomination par le comité d’entreprise/instance représentative), la désignation des représentants salariés français qui assisteront et voteront aux assemblées générales de la coopérative ou aux assemblées de section/branche.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne la Société Coopérative Européenne (SCE) dont le siège est dans un État membre autorisant la participation salariée votante telle que prévue par l’article 59(4) du règlement (CE) n°1435/2003.
  • Objet : obligation pour les dirigeants des filiales/établissements situés en France d’organiser la désignation des représentants salariés appelés à participer aux assemblées prévues par la SCE.
  • Modalités : la désignation doit se faire « selon les modalités applicables dans la SCE » — c’est-à-dire conformément aux règles statutaires et aux procédures prévues par la SCE.
  • Portée de la participation : concerne la participation avec droit de vote aux assemblées générales ou aux assemblées de section/branche prévues par la SCE.
  • Coordination des règles : les modalités françaises doivent respecter à la fois les dispositions statutaires de la SCE et le cadre légal national ; il peut être nécessaire d’adapter la procédure pour être compatible avec le droit du travail français et les instances représentatives du personnel.
  • Responsabilité : l’obligation pèse sur les dirigeants des filiales/établissements en France (et non directement sur l’autorité centrale de la SCE) pour mettre en œuvre la désignation locale.
  • Effet pratique : assure une représentation des salariés des établissements français dans les organes de décision de la SCE, conformément au système de gouvernance coopérative choisi au niveau européen.
  • Référence juridique : renvoi explicite à l’article 59(4) du règlement (CE) n°1435/2003 — il faut vérifier les conditions posées par ce règlement et par la législation du pays du siège de la SCE.

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