Code du Travail

Article L2363-2 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Dans le cas prévu à l'article L. 2363-1 , l'immatriculation de la société coopérative européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre, ou que si les dirigeants des personnes morales participantes ou les personnes physiques participantes s'engagent à en faire application."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie qu'une société coopérative européenne (créée selon l'article L.2363-1) ne peut être immatriculée que si, avant l'enregistrement, les parties prenantes conviennent d'appliquer les règles prévues par le chapitre concerné et le chapitre IV du même titre, ou si les dirigeants des personnes morales participantes (ou les personnes physiques participantes) s'engagent formellement à les appliquer. En pratique, c'est une condition préalable à l'enregistrement destinée à garantir que les règles prévues par ces chapitres — notamment celles relatives à la participation et à l'information/consultation des salariés — seront mises en œuvre soit par un choix collectif des parties, soit par un engagement des dirigeants.

Exemple Concret

Deux coopératives, l'une française et l'autre italienne, décident de fusionner pour créer une société coopérative européenne. Avant de demander l'immatriculation, elles adoptent en assemblée générale une décision commune et rédigent les statuts en y intégrant l'application des dispositions du chapitre applicable et du chapitre IV (par exemple règles relatives à la représentation des salariés). Elles joignent ces résolutions et statuts au dossier d'immatriculation. Alternative : si elles ne prennent pas une décision collective, les conseils d'administration des deux coopératives signent des engagements écrits par lesquels ils s'engagent à appliquer ces dispositions après la création de la SCE ; ces engagements sont produits au registre pour permettre l'immatriculation.

Points Clés à Retenir
  • Condition d'immatriculation : l'enregistrement de la SCE est subordonné à une décision ou à un engagement relatif à l'application des chapitres visés.
  • Deux options alternatives : (1) les parties décident d'appliquer les dispositions, ou (2) les dirigeants des personnes morales participantes (ou les personnes physiques participantes) s'engagent à les appliquer.
  • Objet des dispositions : il s'agit des règles prévues par le chapitre en question et le chapitre IV du titre — notamment celles qui concernent la participation, l'information et la consultation des salariés (mais le texte doit être consulté pour connaître le détail exact).
  • Formalisme pratique : il faudra produire au dossier d'immatriculation les décisions/statuts ou les engagements écrits des dirigeants pour satisfaire à la condition.
  • Effet juridique : en l'absence de décision ou d'engagement valables, l'immatriculation ne peut intervenir (risque de refus d'enregistrement).
  • Engagement contraignant : l'engagement des dirigeants lie ceux qui le prennent et impose la mise en œuvre ultérieure des dispositions concernées après immatriculation.
  • Champ d'application : cet article s'applique dans le cadre précis de l'article L.2363-1 (modalités particulières de constitution de la SCE).

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