L'Explication Prémisse
Cet article signifie que si, lors de la transformation ou de la constitution d'une société coopérative européenne (SCE), les partenaires sociaux ou les salariés et la direction n'ont pas conclu d'accord sur la participation des salariés aux organes de gouvernance, alors on applique par défaut les règles déjà prévues pour la société européenne (SE). Concrètement, les modalités (combien de sièges, comment ils sont pourvus, procédures d'élection ou de nomination, etc.) seront celles décrites aux articles L.2353-29 à L.2353-32 du Code du travail.
Une coopérative mutualiste française devient une SCE et ouvre des négociations sur la représentation des salariés au conseil de surveillance. Les négociations n'aboutissent pas dans les délais. En l'absence d'accord, la coopérative doit alors appliquer les règles de la SE prévues aux articles L.2353-29 à L.2353-32 : les salariés auront des sièges au conseil selon les modalités et seuils fixés par ces textes et seront désignés ou élus selon la procédure de remplacement par défaut prévue par la loi.
- Article déclenche un mécanisme de substitution : il ne crée pas de règles nouvelles mais renvoie aux règles applicables à la société européenne (SE).
- S’applique uniquement si aucun accord spécifique n’a été conclu entre les parties (employeur, représentants du personnel, syndicats).
- Couvre la participation des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de la SCE (nombre de sièges, modalités de désignation, durée, etc.).
- Les articles visés (L.2353-29 à L.2353-32) fixent la procédure et les modalités par défaut (négociation préalable, modes de désignation/élection, seuils éventuels).
- But : garantir une représentation minimale des salariés dans la gouvernance quand il n’y a pas d’accord contractuel.
- Conséquence pratique : il est important pour l’employeur et les représentants des salariés de négocier un accord clair ; à défaut, les règles légales par défaut s’imposent.