L'Explication Prémisse
Cet article signifie simplement que, lorsqu’une opération transfrontalière (fusion, apport partiel d’actif, scission, etc.) intervient, les règles de participation des salariés qui existaient avant l’opération restent en vigueur. Elles continuent de s’appliquer soit jusqu’à ce qu’un nouvel accord entre les parties les remplace, soit, si aucun accord n’est trouvé, jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions prévues au chapitre III du même titre. Autrement dit, vos droits à la participation ne disparaissent pas automatiquement le jour de l’opération : on conserve l’ancien régime tant qu’un nouveau n’est pas mis en place ou qu’un régime légal de remplacement ne s’applique.
Une filiale française d’un groupe européen (50 salariés) a un régime de participation légal avec versement annuel basé sur un calcul précis. Le groupe réalise une fusion transfrontalière le 1er janvier. Selon l’article L2371-3-1, le mécanisme de participation applicable en France continue de produire ses effets pour les salariés français après la date de l’opération. Le comité social et les salariés négocient ensuite, pendant l’année, un nouvel accord de groupe harmonisé ; jusqu’à la signature de cet accord, les modalités de calcul et de versement restent celles en vigueur avant la fusion. Si aucune entente n’est trouvée, les règles prévues au chapitre III s’appliqueront alors par défaut.
- Continuité : les règles de participation en vigueur avant l’opération transfrontalière demeurent applicables après l’opération.
- Remplacement possible par accord : ces règles restent en place jusqu’à l’application d’un nouveau dispositif convenu d’un commun accord.
- Régime de substitution : en l’absence d’accord, on applique les dispositions du chapitre III du même titre (régime légal de remplacement prévu par le Code du travail).
- Protection des droits acquis : les salariés ne perdent pas automatiquement leurs droits à la participation du fait de l’opération transfrontalière.
- Négociation collective : incitation à négocier un régime harmonisé entre les parties (employeur, représentants du personnel, éventuels partenaires du groupe).
- Interdiction de modification unilatérale : l’employeur ne peut pas changer seul le dispositif de participation applicable sans accord ni application du régime légal.
- Application temporelle : l’article traite de la durée d’application des règles (jusqu’à nouvel accord ou jusqu’à l’entrée en vigueur du chapitre III).