Code du Travail

Article L2372-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et, L. 225-79 à L. 225-93 , L. 22-10-8 à L. 22-10-17 et L. 22-10-23 à L. 22-10-30 du code de commerce. Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet d'opération transfrontalière lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite : 1° Au moins une des sociétés participant à l'opération transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet d'opération transfrontalière, un nombre moyen de salariés équivalent à quatre cinquièmes au moins du seuil à partir duquel les règles relatives à la participation des salariés sont applicables ; 2° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à l'opération transfrontalière préalablement à la prise d'effet de cette dernière ; 3° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas que les salariés de ses établissements situés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de destination bénéficient des mêmes droits que les salariés de ses établissements situés dans l'Etat membre de destination."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise que les règles générales de participation des salariés s’appliquent en cas d’opérations transfrontalières (renvois aux articles du code de commerce). Mais si, au moment où le projet d’opération transfrontalière est publié, l’une des trois situations prévues se présente (une société participante est très proche du seuil d’application de la participation, ou la société résultante risque de réduire le niveau de représentation des salariés, ou elle ne garantit pas l’égalité de droits entre établissements dans différents États membres), un « groupe spécial de négociation » doté de la personnalité juridique doit être mis en place dès que possible pour traiter spécifiquement des modalités de participation des salariés. L’objectif est d’empêcher qu’une opération transfrontalière n’affaiblisse les droits de participation des salariés et de permettre une négociation adaptée avant la prise d’effet de l’opération.

Exemple Concret

Exemple concret : Une société française (Société A) qui applique les règles de participation a, pendant les six mois précédant la publication d’un projet de fusion transfrontalière, un effectif moyen correspondant à 4/5 du seuil d’application de la participation. La fusion prévoit la création d’une nouvelle société dans un autre État de l’Union européenne et, selon le projet, le pourcentage de représentants salariés au conseil d’administration serait réduit par rapport à ce qu’il est aujourd’hui. Dès la publication du projet, un groupe spécial de négociation, ayant la personnalité juridique, est constitué avec des représentants des salariés des sociétés concernées. Ce groupe négocie les modalités de participation (nombre de représentants, garanties pour les établissements situés dans d’autres États membres, etc.) afin de préserver un niveau de participation au moins équivalent avant que la fusion ne prenne effet.

Points Clés à Retenir
  • Application générale : la participation des salariés suit les règles renvoyées au code de commerce (articles indiqués).
  • Dérogation et mesure spéciale : lorsqu’une des trois conditions mentionnées est remplie, on instaure un groupe spécial de négociation doté de la personnalité juridique.
  • Condition 1 (seuil proche) : s’applique si au moins une société participante applique la participation et a, pendant les 6 mois précédant la publication du projet, un effectif moyen au moins égal à 4/5 du seuil d’application des règles de participation.
  • Condition 2 (niveau de participation réduit) : déclenchement si la société issue de l’opération ne garantit pas au moins le même niveau de participation mesuré par la proportion de représentants salariés au conseil d’administration, conseil de surveillance ou comité visé à L.2373-1.
  • Condition 3 (inégalité entre États membres) : déclenchement si la société issue de l’opération ne garantit pas que les salariés d’établissements situés dans d’autres États membres bénéficient des mêmes droits que ceux de l’État de destination.
  • Timing : le groupe spécial de négociation doit être institué dès que possible après la publication du projet d’opération transfrontalière.
  • But : protéger et maintenir le niveau de participation des salariés lors d’opérations transfrontalières et permettre une négociation spécifique avant la prise d’effet de l’opération.

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