Code du Travail

Article L2372-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et, L. 225-79 à L. 225-93 , L. 22-10-8 à L. 22-10-17 et L. 22-10-23 à L. 22-10-30 du code de commerce. Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet d'opération transfrontalière lorsque l'une des conditions suivantes est satisfaite : 1° Au moins une des sociétés participant à l'opération transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet d'opération transfrontalière, un nombre moyen de salariés équivalent à quatre cinquièmes au moins du seuil à partir duquel les règles relatives à la participation des salariés sont applicables ; 2° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l'article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s'applique aux sociétés participant à l'opération transfrontalière préalablement à la prise d'effet de cette dernière ; 3° La société issue de l'opération transfrontalière ne garantit pas que les salariés de ses établissements situés dans un Etat membre de l'Union européenne autre que celui de destination bénéficient des mêmes droits que les salariés de ses établissements situés dans l'Etat membre de destination."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que les règles de « participation des salariés » s’appliquent selon les dispositions du code de commerce. Mais lorsqu’un projet d’opération transfrontalière (fusion/absorption/transfert de siège entre États de l’UE) est publié, on doit, le plus tôt possible, créer un groupe spécial de négociation (GSN) ayant la personnalité juridique si l’une des trois situations suivantes se produit : (1) au moins une des sociétés concernées applique déjà la participation et a, dans les six mois précédant la publication du projet, un effectif moyen proche du seuil d’application (au moins quatre cinquièmes de ce seuil) ; (2) la société résultante n’assure pas au moins le même niveau de représentation des salariés au conseil (ou organe équivalent) que celui préexistant dans les sociétés impliquées ; (3) la société issue de l’opération ne garantit pas aux salariés des établissements situés dans d’autres États membres de l’UE les mêmes droits que ceux des salariés situés dans l’État membre de destination. En résumé : si l’opération risque d’affaiblir la participation ou l’égalité de droits des salariés, un groupe de négociation dédié doit être constitué rapidement pour préserver leurs intérêts.

Exemple Concret

Exemple concret : une société française A, qui applique déjà des règles de participation et atteint 85 % du seuil d’effectifs déclenchant la participation, annonce un projet de fusion transfrontalière avec une société allemande B pour former une société domiciliée en Allemagne. Dès la publication du projet, un groupe spécial de négociation (GSN) est constitué (personnalité juridique). Ce GSN, composé de représentants des salariés des sociétés A et B, négocie les garanties à obtenir : maintien du même pourcentage de représentants salariés au conseil de surveillance de la nouvelle société, modalités de mise en place d’un comité de participation et assurance que les salariés des établissements français et allemands auront des droits comparables. Si les parties s’accordent, un accord est signé pour préserver le niveau de participation et l’égalité de droits après l’opération.

Points Clés à Retenir
  • La participation des salariés suit les articles cités du code de commerce sauf dérogation prévue ici.
  • Un groupe spécial de négociation (GSN) doté de la personnalité juridique doit être institué dès que possible après la publication du projet d’opération transfrontalière si l’un des trois cas s’applique.
  • Condition 1 : au moins une société concernée applique déjà la participation et a, pendant les six mois précédant la publication, un effectif moyen au moins égal à quatre cinquièmes du seuil déclencheur de participation.
  • Condition 2 : la société résultante ne garantit pas au moins le même niveau de représentation des salariés (apprécié par la proportion de représentants au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au comité visé à l’article L.2373-1) que celui en vigueur avant l’opération.
  • Condition 3 : la société issue de l’opération ne garantit pas que les salariés des établissements situés dans d’autres États membres de l’UE bénéficient des mêmes droits que ceux de l’État membre de destination.
  • La création du GSN est une dérogation au régime standard : le GSN a la personnalité juridique pour négocier et conclure des accords protégeant la participation des salariés.
  • Temporalité : le GSN doit être institué « dès que possible » après la publication du projet d’opération transfrontalière (initiative précoce pour protéger les droits des salariés).
  • Objectif : préserver le niveau de participation et l’égalité des droits des salariés face aux risques liés à une opération transfrontalière.
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