L'Explication Prémisse
L'article précise comment le « groupe spécial de négociation » prend ses décisions : en principe il faut une majorité absolue des membres (c’est‑à‑dire plus de la moitié des membres) ET que ces membres forment ensemble la majorité absolue des salariés concernés par la négociation (les sociétés participantes, leurs filiales et établissements). Chaque membre a une voix. En cas de fusion transfrontalière, il existe une dérogation : pour décider de ne pas ouvrir de négociation (ou d’y mettre fin) et d’appliquer la participation nationale de l’État où aura son siège la société issue de la fusion, il faut une majorité renforcée (les deux tiers des membres), ces membres doivent provenir d’au moins deux États membres de l’UE et représenter au moins les deux tiers des salariés ; dans ce cas le chapitre III ne s’applique pas. Enfin, si la participation concerne au moins 25 % des salariés et que le groupe envisage de diminuer le nombre/proportion de représentants salariés au sein de l’organe de surveillance ou d’administration par rapport au maximum existant dans l’une des sociétés, la décision exige également la majorité renforcée prévue pour les fusions transfrontalières.
Cas 1 (négociation interne) : un groupe crée un groupe spécial de 5 membres. Pour adopter une décision il faut au moins 3 membres favorables (majorité absolue) et ces 3 membres doivent représenter ensemble plus de la moitié des salariés des sociétés concernées. Si 3 membres votent pour mais ne représentent que 40 % des salariés, la décision ne peut pas être prise. Cas 2 (fusion transfrontalière) : après une fusion, le groupe spécial compte 9 membres. Pour décider de ne pas engager la négociation et d’appliquer la réglementation nationale du nouvel État membre, il faut au moins 6 voix favorables (les deux tiers), que ces 6 membres viennent d’au moins deux États membres et qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés. Si ces conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas opter pour la réglementation nationale et le chapitre III reste applicable. Cas 3 (25 % et réduction de représentation) : si la participation concerne 25 % ou plus des salariés du périmètre et que le groupe propose de fixer un nombre de sièges salariés inférieur au plus haut niveau déjà existant dans l’une des sociétés, la décision doit être prise selon les règles renforcées des fusions transfrontalières (2/3, au moins deux États, 2/3 des salariés).
- Décision prise à la majorité absolue des membres du groupe spécial (plus de la moitié des membres).
- Condition cumulative : la majorité de membres doit aussi représenter la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, filiales et établissements concernés.
- Chaque membre dispose d’une voix (pas de pondération).
- Exception en cas de fusion transfrontalière : décision de ne pas négocier ou de clore les négociations et de se fonder sur la participation nationale exige la majorité des deux tiers des membres.
- Pour la dérogation fusion transfrontalière, ces membres doivent provenir d’au moins deux États membres de l’UE et représenter au moins les deux tiers des salariés.
- Si la dérogation fusion transfrontalière est adoptée, le chapitre III (règles visées par le texte) n’est pas applicable – on applique la réglementation nationale du nouvel État siège.
- Règle spéciale si la participation couvre ≥25 % des salariés : toute décision visant à réduire la représentation des salariés au niveau des organes de surveillance/administration (par rapport au maximum existant dans une société participante) est soumise aux mêmes conditions renforcées (2/3, au moins deux États, 2/3 des salariés).
- Conséquence pratique : pour être valide, une décision doit satisfaire simultanément les critères de majorité de membres et de représentation des salariés ; le simple nombre de voix n’est pas suffisant si elles ne représentent pas le seuil d’effectifs requis.