L'Explication Prémisse
Cet article protège les salariés qui participent aux décisions prises par le « groupe spécial de négociation » : ils ne peuvent pas être punis ni licenciés à cause de leur participation à ces décisions. Si un employeur prend une sanction ou un licenciement motivé par cette participation, cette décision est automatiquement nulle. Les règles pratiques de fonctionnement du groupe spécial (composition, convocation, etc.) sont précisées par d'autres articles du Code du travail cités en fin d'article.
Dans un groupe d'entreprises, une salariée membre du groupe spécial de négociation vote contre un projet de transfert d'activité. Quelques semaines plus tard, la direction la convoque et la licencie, en prétendant une baisse de performance. Ici, si le vrai motif du licenciement est sa participation et son vote au sein du groupe spécial, le licenciement est interdit et sera nul de plein droit : la salariée pourra se prévaloir de la protection prévue par l'article L.2372-5.
- Interdiction formelle : aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié en raison de sa participation à une décision prise en application de l’article L.2372-4.
- Condition de protection : la protection vise la participation à la prise de décision prévue par L.2372-4 (pas d’effet automatique pour d’autres actes hors champ).
- Nullité de plein droit : toute décision ou acte contraire à cette interdiction est automatiquement nul, sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire pour constater la nullité.
- Protection large : couvre aussi bien les sanctions disciplinaires que le licenciement (directs ou déguisés si le motif réel est la participation).
- Référence à d’autres règles : les modalités pratiques de fonctionnement du groupe spécial sont fixées par les articles L.2352-9 à L.2352-12 et L.2352-15 du Code du travail.