L'Explication Prémisse
Cet article impose que, lorsqu'une opération transfrontalière (fusion, scission, apport partiel d'actif entre sociétés de différents pays de l'UE) est engagée, les dirigeants de chacune des sociétés concernées négocient avec le « groupe spécial de négociation » (les représentants des salariés) pour conclure un accord. Cet accord doit préciser quelles entités sont concernées, comment les salariés participent à la gouvernance (par exemple combien de sièges au conseil, comment élire, désigner ou s'opposer à des membres), quels sont les droits de ces représentants, à partir de quand l'accord s'applique et pour quelle durée, et dans quelles conditions et selon quelle procédure il pourra être renégocié. L'article renvoie aussi à d'autres dispositions (article L.2372-4) qui peuvent moduler ces règles.
Imaginons la fusion transfrontalière entre une société française et une société allemande pour créer une nouvelle entité. Les dirigeants de chaque société rencontrent le groupe spécial de négociation formé par les représentants du personnel. Ils conviennent qu'au sein du conseil de surveillance de la nouvelle société (12 membres), les salariés auront le droit d'élire 2 membres et d'opposer la nomination de 1 membre proposé par l'actionnariat. L'accord précise la procédure électorale (scrutin direct à bulletin secret, calendrier, conditions d'éligibilité), les droits de ces membres (participation aux réunions, accès aux informations nécessaires, indemnités de mandat), entre en vigueur à la date d'immatriculation de la nouvelle société pour une durée de 4 ans, et prévoit une renégociation automatique en cas d'acquisition de plus de 25 % du capital ou de projet de restructuration affectant plus de 20 % des effectifs.
- Négociation entre les dirigeants des sociétés concernées et le groupe spécial de négociation (représentants des salariés).
- L'accord doit indiquer les sociétés, établissements et filiales couverts par l'accord.
- Il définit les modalités de participation des salariés à la gouvernance : nombre de membres du conseil qu'ils peuvent élire, désigner, recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s'opposer.
- L'accord doit préciser les procédures pour élire, désigner, recommander ces membres ou pour s'opposer à leur désignation (modalités de vote, calendrier, conditions d'éligibilité, etc.).
- Il doit énoncer les droits attachés à ces membres (ex. participation aux réunions, accès à l'information utile, prérogatives définies par l'accord).
- L'accord fixe sa date d'entrée en vigueur et sa durée.
- Il prévoit les cas et la procédure de renégociation (par exemple en cas de changement majeur de contrôle ou de restructuration).
- Application sous réserve des dispositions particulières du deuxième alinéa de l'article L.2372-4 (exceptions ou précisions prévues par cet article).
- Le contenu de l'accord détermine concrètement l'influence des salariés sur la gouvernance post‑opération transfrontalière et sécurise les règles de représentation à appliquer.