Code du Travail

Article L2373-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Si le groupe spécial de négociation (le GSN) ne parvient pas à s’accorder sur la manière dont les salariés participeront aux organes de gouvernance lors d’une opération transfrontalière (fusion, scission, etc.), ce sont les dirigeants des sociétés concernées qui fixent la forme de participation. Mais ils doivent retenir, pour mettre en place le système final, la solution la plus favorable aux salariés : celle qui donne la plus grande proportion ou le plus grand nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance issus de la participation des salariés. Autrement dit, on ne peut pas réduire le niveau de représentation des salariés par rapport aux situations existantes, on choisit l’option donnant le plus de représentants.

Exemple Concret

Exemple : Une société française (Conseil d’administration de 15 membres, 3 sièges réservés aux salariés) et une filiale allemande (Conseil de surveillance de 20 membres, 6 sièges salariés) réalisent une opération transfrontalière. Le GSN n’arrive pas à s’accorder sur la forme de participation. Les dirigeants doivent décider, et pour la mise en place du nouveau système ils retiennent l’option qui assure le plus haut niveau de représentation : ici soit la proportion la plus élevée (6/20 = 30 % contre 3/15 = 20 %) soit le nombre le plus élevé (6 contre 3). Le système adopté devra donc garantir au moins l’équivalent de 6 représentants salariés sur l’organe concerné.

Points Clés à Retenir
  • S’applique quand le groupe spécial de négociation (GSN) n’a pas trouvé d’accord sur la forme de participation des salariés lors d’une opération transfrontalière.
  • En cas d’échec du GSN, ce sont les dirigeants des sociétés participantes qui déterminent la forme de participation applicable.
  • Principe de faveur : pour la mise en place du système, on retient la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance bénéficiant de droits de participation parmi les sociétés concernées.
  • Objectif : empêcher une réduction du niveau de représentation des salariés à la suite de l’opération transfrontalière.
  • S’applique aux droits à participation (membres salariés ou représentants de salariés au sein des organes de gouvernance) et non à d’autres aspects du droit du travail.
  • Ne supprime pas le rôle du GSN : il reste l’instance de négociation prioritaire ; cette règle n’intervient que comme solution de secours si le GSN échoue.

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