L'Explication Prémisse
Cet article dit que, une fois fixé le nombre total de sièges au conseil (organe d'administration ou de surveillance) conformément à l'article L.2373-7, le comité constitué pour l'opération transfrontalière doit répartir ces sièges entre les Etats membres de l'Union européenne en fonction du nombre de salariés travaillant dans chaque Etat. En clair : plus il y a de salariés dans un pays, plus ce pays doit obtenir de sièges. Toutefois, et en dérogation à cette règle de proportionnalité, le comité doit, dans la mesure du possible, attribuer au moins un siège à chaque Etat membre qui disposait d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la nouvelle société.
Une entreprise française réalise une opération transfrontalière réunissant des filiales en France, Allemagne et Espagne. Le comité fixe le nombre total de sièges au conseil à 8. Il recense les effectifs : France 400 salariés, Allemagne 300, Espagne 100 (total 800). La répartition proportionnelle donne : France 4 sièges (400/800×8), Allemagne 3 sièges (300/800×8 ≈3), Espagne 1 siège (100/800×8 ≈1). Si, au contraire, le conseil était de 3 sièges et que l'Espagne comptait peu de salariés (par exemple 20), la proportion pourrait ne pas lui attribuer de siège ; mais si l'Espagne disposait d'un système de participation avant l'immatriculation, le comité devra, dans la mesure du possible, lui garantir au moins un siège, et répartir les deux sièges restants entre la France et l'Allemagne.
- Application déclenchée une fois le nombre total de sièges déterminé selon L.2373-7.
- Répartition confiée au comité issu de l'opération transfrontalière (comité social spécifique).
- Règle générale : répartition proportionnelle au nombre de salariés employés dans chaque État membre de l'Union européenne.
- Dérogation importante : chaque État membre qui disposait d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation doit, dans la mesure du possible, obtenir au moins un siège.
- Formulation « dans la mesure du possible » : implique une obligation de moyens (recherche d'une solution raisonnable) mais laisse une marge d'appréciation si la contrainte arithmétique ou le petit nombre de sièges rendent la garantie impossible.
- Pas de règle de comptage/arrondi explicite dans l'article — la répartition nécessite négociation/documentation (méthode de calcul, arrondis, justification).
- Le comité doit documenter et motiver la répartition retenue : utile en cas de contestation par des représentants du personnel ou d'un contrôle.
- But pratique : concilier représentation équitable des salariés selon leur implantation géographique et protection des droits des Etats où existait déjà une participation salariale.