Code du Travail

Article L2374-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Lorsqu'une société issue d'une fusion transfrontalière est immatriculée, l'accord mentionné à l'article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article prévoit que, lorsqu’une fusion transfrontalière aboutit à la création d’une société qui entraîne la disparition de la personnalité juridique d’une ou plusieurs entités françaises, un accord (soit l’accord visé à l’article L.2372‑6, soit un accord collectif au niveau adapté) peut organiser la suppression ou l’aménagement du fonctionnement des institutions représentatives du personnel concernées. Concrètement, au lieu de laisser disparaître sans solution les instances (par ex. CSE, délégations) qui n’ont plus d’objet juridique, les parties peuvent prévoir contractuellement comment les remplacer, adapter leurs règles de fonctionnement ou redéfinir leur périmètre d’intervention au niveau national pour continuer à assurer la représentation des salariés.

Exemple Concret

Une entreprise française filiale d’un groupe européen fusionne avec une société sœur étrangère et perd sa personnalité juridique. Le CSE local de la filiale aurait donc vocation à disparaître. Avant l’immatriculation de la nouvelle société, la direction et les organisations syndicales négocient et signent un accord (ou un accord collectif au niveau national) qui supprime le CSE local mais crée une délégation nationale de salariés rattachée à la nouvelle instance représentative du groupe, avec des règles de consultation et d’information adaptées pour les salariés français (modes de réunion, périodicité, champs d’intervention nationaux). Ainsi, la représentation des salariés français est maintenue sous une forme réaménagée et conforme à l’accord.

Points Clés à Retenir
  • Objet : traiter la disparition ou l’aménagement des institutions représentatives lorsque la fusion transfrontalière fait perdre l’autonomie juridique à des sociétés françaises.
  • Base juridique : la mesure peut être décidée par l’accord visé à l’article L.2372‑6 ou par un accord collectif conclu au « niveau approprié » (niveau de négociation pertinent pour la situation).
  • Mesures possibles : suppression des instances concernées ou adaptation de leurs conditions de fonctionnement (modalités, compétences, périmètre national d’intervention).
  • But : garantir la continuité de la représentation des salariés en organisant contractuellement une solution alternative lorsque les organes existants disparaissent du fait de la fusion.
  • Négociation préalable : ces aménagements résultent d’un accord entre employeur(s) et représentants/organisations syndicales — ils ne relèvent pas d’une simple décision unilatérale de l’employeur.
  • Portée nationale : l’article prévoit explicitement la possibilité de redéfinir le périmètre national d’intervention des nouvelles instances pour couvrir les salariés français concernés.
  • Respect des droits acquis : les accords doivent s’inscrire dans le cadre du droit du travail applicable et respecter les garanties légales et conventionnelles minimales de représentation des salariés.

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