L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que les salariés qui représentent le personnel et qui siègent au conseil d’administration ou au conseil de surveillance — ou qui participent à l’assemblée générale ou aux assemblées de section/branche — de la société issue d’une opération transfrontalière bénéficient de la même protection que celle prévue à l’article L.2411‑1. Concrètement, ces représentants ne peuvent pas faire l’objet de mesures défavorables liées à leur mandat (notamment licenciement) sans respecter la procédure de protection prévue par le droit du travail (autorisation administrative, garanties contre les discriminations, etc.).
Après la fusion transfrontalière, Mme Dupont, élue représentant du personnel, siège au conseil de surveillance de la nouvelle société. Quelques mois plus tard, la direction veut la licencier pour motif économique. La direction doit d’abord suivre la procédure de protection prévue à l’article L.2411‑1 (demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente et motifs sérieux indépendants de son mandat). Si Mme Dupont est licenciée sans cette autorisation ou en raison de son mandat, le licenciement peut être annulé et elle peut obtenir sa réintégration ou des dommages‑intérêts.
- Bénéficiaires : représentants des salariés siégeant dans l’organe d’administration ou de surveillance, ou participant aux assemblées de la société issue de l’opération transfrontalière.
- Renvoi : l’article fait expressément référence à la protection instituée par l’article L.2411‑1 (procédure spéciale et garanties pour les représentants).
- Protection contre le licenciement et les mesures défavorables : impossibilité de prendre des mesures liées au mandat sans respecter la procédure prévue (autorisation administrative, motifs objectifs).
- Effets d’un non‑respect : nullité possible des mesures prises sans respect des garanties, réintégration ou indemnisation selon les cas.
- Durée et étendue : la protection couvre le mandat et les effets attachés prévus par L.2411‑1 (y compris éventuelle protection post‑mandat selon les règles de L.2411‑1).
- Application spécifique : vise les représentants dans la société résultant d’une opération transfrontalière (fusion, scission, etc.) — il s’agit d’un maintien des garanties malgré le changement d’entité.