L'Explication Prémisse
Cet article protège les conseillers prud’hommes (et certains candidats) contre un licenciement arbitraire : l’employeur ne peut les licencier qu’après avoir obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail. Cette protection vaut aussi pour un conseiller qui a quitté ses fonctions depuis moins de six mois, et pour un salarié candidat (à condition que son nom figure sur la liste déposée) dès que l’employeur a été officiellement informé de sa candidature — ou qu’il a eu connaissance de son imminence — et pendant trois mois après la nomination des conseillers par l’administration. L’objectif est d’éviter des licenciements liés à l’exercice de ces fonctions ou à la candidature à celles‑ci.
Une salariée, Claire, se porte candidate aux fonctions de conseillère prud’hommes et son nom figure sur la liste déposée. Son employeur reçoit la notification de sa candidature. Deux semaines plus tard, l’employeur souhaite la licencier pour motif disciplinaire. Avant de procéder, il doit demander l’autorisation de l’inspecteur du travail. Si l’employeur licencie sans cette autorisation, Claire pourra contester ce licenciement en invoquant la protection prévue par l’article L2411‑22.
- Le licenciement d’un conseiller prud’hommes requiert l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
- La protection s’applique également au conseiller ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois.
- Un salarié candidat est protégé dès que l’employeur a reçu la notification de sa candidature ou a eu connaissance de l’imminence de celle‑ci.
- La protection du candidat court aussi pendant trois mois à compter de la nomination des conseillers par l’autorité administrative.
- Seul le candidat dont le nom figure sur la liste déposée peut prétendre à cette protection.
- L’autorisation doit être demandée avant le licenciement : un licenciement sans autorisation expose l’employeur à un recours du salarié (nullité ou sanctions/indemnités selon les règles applicables).