L'Explication Prémisse
Cet article protège les assesseurs maritimes contre un licenciement sans contrôle administratif : un employeur ne peut licencier un assesseur maritime qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette protection s'étend aussi aux personnes ayant cessé leurs fonctions depuis moins de six mois et aux salariés candidats aux fonctions d'assesseur maritime dès que l'employeur a été informé de la candidature (ou en a eu connaissance) et pendant une période liée à l'établissement de la liste officielle des assesseurs. Seul le salarié qui a effectivement déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative peut invoquer cette protection.
Dans un chantier naval, Julien, salarié, dépose sa candidature auprès de l'administration pour devenir assesseur maritime. L'administration informe l'employeur de cette candidature. Quelques semaines plus tard, l'employeur constate des retards répétés de Julien et souhaite le licencier pour faute. Avant de pouvoir le licencier, l'employeur doit demander et obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail ; s'il licencie sans cette autorisation, le licenciement est contraire aux règles de protection prévues par l'article L2411-23. De même, si Claire a terminé ses fonctions d'assesseur maritime il y a quatre mois, l'employeur doit encore obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour la licencier durant cette période de six mois.
- Autorisation préalable : Le licenciement d'un assesseur maritime n'est possible qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
- Protection étendue : L'autorisation est aussi requise pour un assesseur ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois.
- Protection du candidat : Le salarié candidat est protégé dès que l'employeur a été notifié par l'autorité administrative de la candidature ou que le salarié prouve que l'employeur connaissait l'imminence de sa candidature.
- Durée liée à la liste officielle : La protection du candidat court pendant une durée liée à l'établissement de la liste des assesseurs maritimes prévue par la loi du 19 décembre 1926 (et pendant six mois après cette établissement).
- Condition de recevabilité : Seul le candidat qui a effectivement déposé sa candidature auprès de l'autorité administrative peut invoquer cette protection.
- Charge de la preuve : L'employeur doit tenir compte soit de la notification administrative soit de la preuve que le salarié a porté sa candidature à sa connaissance.
- Conséquence d'un non-respect : Un licenciement prononcé sans l'autorisation requise est contraire aux règles protectrices et peut entraîner des contestations et sanctions devant les juridictions compétentes.
- Finalité : Protection destinée à éviter les licenciements de représailles ou discriminatoires liés aux fonctions ou à la candidature d'assesseur maritime.