L'Explication Prémisse
Cet article protège le conseiller prud'hommes qui est lié par un contrat à durée déterminée (CDD). Il prévoit que l'employeur ne peut rompre ce CDD avant son terme pour faute grave ni pour inaptitude constatée par le médecin du travail, et ne peut non plus laisser courir à l'échéance un CDD comportant une clause de reconduction, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail. Cette protection s'applique pendant les périodes spéciales prévues par les articles L.2411-5 et L.2411-8 (périodes liées à la candidature/au mandat) et, si le CDD a été conclu sur le fondement du 3° de L.1242-2, elle couvre aussi la non-reconduction contraire à une clause de reconduction prévue par le contrat ou un accord. Enfin, les délais de protection sont allongés de la durée des interruptions habituelles d'activité (par exemple fermeture saisonnière).
Marie est embauchée en CDD pour six mois et, entre-temps, est élue conseillère prud'hommes. À la fin du contrat, son employeur, qui ne veut pas la garder, refuse de reconduire le CDD alors que le contrat comporte une clause de reconduction automatique. Avant de pouvoir rompre le contrat (ou de ne pas le reconduire pour faute grave ou pour inaptitude), l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail et obtenir son autorisation. Si l'employeur met fin au CDD sans cette autorisation, Marie pourra contester la rupture devant le conseil de prud'hommes et demander des réparations.
- Protection spéciale pour le conseiller prud'hommes titulaire d'un CDD : la rupture anticipée ou la non-reconduction ne peuvent intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
- Situations visées : faute grave, inaptitude constatée par le médecin du travail, ou non-renouvellement d'un CDD comportant une clause de reconduction.
- La procédure d'autorisation de l'inspecteur du travail s'applique pendant les périodes de protection prévues aux articles L.2411-5 et L.2411-8 (liées à la candidature/au mandat).
- Si le CDD a été conclu sur le fondement du 3° de l'article L.1242-2 (un des cas légaux de recours au CDD), la protection couvre aussi la rupture anticipée et la non-reconduction contraire à une clause de reconduction ou à un accord applicable.
- Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié (ex. fermeture saisonnière).
- Conséquence pratique : l'employeur doit demander l'autorisation avant toute mesure ; en cas de non-respect, le salarié peut contester la rupture devant le conseil de prud'hommes.