L'Explication Prémisse
Cet article protège le représentant de proximité recruté en contrat à durée déterminée (CDD). Si l'employeur veut rompre le CDD avant le terme pour faute grave ou en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou s'il prévoit de ne pas renouveler à l'échéance un CDD qui comporte une clause de renouvellement, il ne peut le faire qu'après avoir obtenu une autorisation préalable de l'inspecteur du travail. La même règle vaut pour l'ancien représentant ou pour un candidat aux fonctions pendant les délais de protection prévus par la loi ; et s'applique aussi à certains CDD visés par le 3° de l'article L.1242-2. Enfin, les délais de protection sont prolongés de la durée habituelle des interruptions d'activité (ex. périodes d'inactivité saisonnière).
Entreprise de 25 salariés : Mme X est embauchée en CDD comme représentante de proximité pour 12 mois. Le contrat comporte une clause de renouvellement. À la dixième mois, l'employeur estime que Mme X a commis une faute grave et veut rompre le contrat immédiatement. Avant toute rupture ou avant de décider de ne pas appliquer la clause de renouvellement à l'échéance, l'employeur doit s'adresser à l'inspecteur du travail et obtenir son autorisation. Si Mme X avait été déclarée inapte par le médecin du travail, la même demande d'autorisation serait également nécessaire. Par ailleurs, si l'activité de l'entreprise connaît chaque année une interruption de deux mois, les délais de protection prévus par la loi sont prolongés de deux mois.
- Protection spécifique des représentants de proximité recrutés en CDD : la rupture ou la non-reconduction est soumise à autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
- Motifs concernés : faute grave ou inaptitude constatée par le médecin du travail, ainsi que la non-renouvellement d’un CDD comportant une clause de renouvellement.
- Autorisation préalable obligatoire : la rupture ou la décision de ne pas renouveler ne peut intervenir qu’après obtention de l’autorisation de l’inspecteur du travail.
- S’applique aussi aux anciens représentants et aux candidats pendant les délais de protection prévus aux articles L.2411-8 et L.2411-9.
- Les contrats conclus sur le fondement du 3° de l’article L.1242-2 bénéficient de la même protection (il s’agit d’un des cas légaux de recours au CDD).
- L’inaptitude doit être constatée par le médecin du travail pour déclencher la protection liée à l’inaptitude.
- Allongement des délais de protection : ils sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié (ex. suspension saisonnière).
- Obligation de respecter la procédure : l’exigence d’autorisation vise à prévenir les ruptures liées aux fonctions représentatives ; l’absence d’autorisation préalable prive l’employeur du droit de mettre en œuvre la rupture concernée (risques juridiques en cas de non-respect).