Code du Travail

Article L2413-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"L'interruption ou la notification du non-renouvellement de la mission d'un salarié temporaire par l'entrepreneur de travail temporaire ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsque le salarié est investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical et ancien délégué syndical, y compris lorsque l'entrepreneur de travail temporaire lui a notifié sa décision de ne plus faire appel à lui pour de nouveaux contrats, en application de l'article L. 2314-22 ; 2° Membre ou ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ; 3° Représentant syndical au comité social et économique ou ancien représentant syndical au comité social et économique ; 4° Représentant de proximité, ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ; 5° Membre ou ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ; 6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ; 7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ; 7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ; 7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ; 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ; 10° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ; 11° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ; 12° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ; 13° Conseiller prud'homme ; 14° Assesseur maritime mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime, ou ancien assesseur maritime ou candidat à ces fonctions ; 15° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article protège les salariés intérimaires investis d’un mandat représentatif : le prestataire de travail temporaire (l’agence d’intérim) ne peut ni interrompre la mission en cours ni notifier qu’il ne renouvellera pas les missions futures sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail. La protection couvre une longue liste de fonctions (délégué syndical, élu ou candidat au CSE, conseiller prud’hommes, etc.), y compris certains anciens titulaires. L’objectif est d’empêcher des mesures prises en lien avec l’exercice d’un mandat (représailles) ; si l’agence prend la décision sans autorisation, le salarié peut la contester devant les autorités compétentes.

Exemple Concret

Exemple : Sophie, intérimaire, vient d’être élue membre du CSE dans l’entreprise utilisatrice. Son agence d’intérim apprend l’élection et, peu après, informe l’entreprise qu’elle met fin à la mission de Sophie et qu’elle ne la recontactera pas pour de nouveaux contrats. Avant de prendre cette décision, l’agence doit saisir l’inspecteur du travail et obtenir son autorisation. Si l’agence ne le fait pas et met malgré tout fin à la mission ou notifie le non‑renouvellement, Sophie pourra saisir l’inspection du travail et/ou le conseil de prud’hommes pour contester la mesure comme prise sans respect de la protection légale.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application : concerne les salariés intérimaires (travailleurs temporaires).
  • Mesures visées : interruption de la mission en cours ou notification du non‑renouvellement des missions futures par l’agence d’intérim.
  • Autorité compétente : l’autorisation préalable doit être donnée par l’inspecteur du travail.
  • Personnes protégées : liste étendue (délégué syndical et anciens, membres ou candidats du CSE, représentants de proximité, membres de commissions de sécurité/santé, conseillers prud’hommes, etc.).
  • La protection s’applique y compris dans certains cas où l’agence a déjà signifié une décision de ne plus faire appel au salarié (mention explicite pour les délégués syndicaux).
  • Finalité : empêcher les mesures prises en représailles de l’exercice d’un mandat représentatif.
  • Conséquences pratiques : l’agence doit documenter les motifs et solliciter l’inspecteur avant toute décision ; à défaut d’autorisation la décision est contestable devant l’inspection du travail et les juridictions (risque d’annulation et de demandes de réparation).
  • Conseil pratique : avant toute décision affectant un intérimaire mandaté, l’employeur (agence) doit se rapprocher de l’inspection du travail et, si nécessaire, obtenir un avis juridique pour éviter un litige.
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