Code du Travail

Article L2421-8-1 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article crée une exception pour certains salariés saisonniers : lorsque la personne est embauchée en CDD de saison (défini au 3° de l’article L.1242-2) et que, par une convention/accord collectif étendu ou par le contrat de travail, l’employeur est tenu de la réengager pour la saison suivante, la règle prévue à l’article L.2421-8 ne s’applique pas au moment où le CDD arrive à son terme. Autrement dit, si le droit collectif ou contractuel impose une reconduction saisonnière, la fin du contrat au terme n’est pas soumise aux conséquences prévues par L.2421-8.

Exemple Concret

Exemple concret : Marie est embauchée chaque été comme maître-nageur sur un poste saisonnier du 1er juin au 30 septembre. La convention collective étendue de la branche prévoit que les employeurs doivent proposer la reconduction du même salarié pour la saison suivante. À l’issue de son CDD le 30 septembre, l’article L.2421-8 n’est pas applicable au titre de cette échéance, parce que l’employeur est déjà engagé à la reconduire pour l’été suivant; la fin du contrat en septembre n’a donc pas les effets prévus par L.2421-8.

Points Clés à Retenir
  • Champ d’application limité aux salariés saisonniers tels que définis au 3° de l’article L.1242-2.
  • Condition essentielle : l’employeur doit être contractuellement ou conventionnellement engagé, au terme du contrat, à reconduire le salarié pour la saison suivante (obligation issue d’une convention/accord collectif étendu ou du contrat de travail).
  • Effet : lorsque cette condition est remplie, l’article L.2421-8 ne s’applique pas au moment de l’arrivée du terme du CDD saisonnier.
  • Ne vaut que pour l’événement = l’arrivée du terme ; n’exclut pas l’application d’autres règles du droit du travail ou des obligations contractuelles/collectives hors du champ de L.2421-8.
  • Vérifier la source de l’engagement de reconduction (clause du contrat ou disposition d’une convention/accord étendu) avant d’appliquer l’exemption.
  • Si aucune obligation de reconduction n’existe, l’article L.2421-8 s’applique normalement à la fin du CDD.
  • En cas de doute ou de contestation, il est recommandé de se référer au texte de la convention collective applicable et, si nécessaire, de consulter un conseiller juridique ou les représentants du personnel.
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