L'Explication Prémisse
Cet article dit qu’une exception existe pour certains salariés saisonniers : si, parce qu’un accord collectif étendu ou le contrat de travail le prévoit, l’employeur est obligé — à la fin du CDD — de reconduire ce contrat pour la saison suivante, alors l’article L.2421-8 ne s’applique pas au moment où le contrat arrive à son terme. En clair : pour ces saisonniers définis au 3° de l’article L.1242-2, l’arrivée du terme du CDD ne déclenche pas les conséquences prévues par L.2421-8 lorsque l’employeur a déjà l’engagement de réembauche pour la saison suivante.
Exemple : une station de sports d’hiver embauche chaque année des pisteurs-secouristes en CDD pour la saison (contrats de décembre à avril). La convention collective étendue impose à l’employeur de proposer la réembauche des pisteurs en vue de la saison suivante. Quand le CDD se termine en avril, l’article L.2421-8 ne s’applique pas au moment du terme parce que l’employeur est tenu de reconduire le contrat pour la saison suivante — le salarié bénéficie donc de la prévision de réembauche prévue par la convention plutôt que des effets prévus par L.2421-8.
- Champ d’application limité aux « salariés saisonniers » visés au 3° de l’article L.1242-2 (travail saisonnier).
- Condition cumulative : l’exclusion ne vaut que si l’engagement de reconduction résulte d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail (obligation claire de réembauche pour la saison suivante).
- Effet : à l’arrivée du terme du CDD, l’article L.2421-8 ne s’applique pas — il s’agit d’une exception procédurale/ou substantielle prévue par le Code du travail.
- Ne signifie pas automatiquement conversion en CDI : l’article organise une exception à L.2421-8 mais n’impose pas d’autre qualification du contrat que celle prévue par l’accord ou le contrat.
- Preuve : c’est à l’employeur (ou au salarié) de démontrer l’existence et la portée de l’engagement de reconduction (clause contractuelle, disposition de la convention étendue, etc.).
- Vérifier les autres obligations : l’exclusion de L.2421-8 n’exonère pas l’employeur de respecter d’autres droits (rémunération due, formalités, mentions écrites, obligations conventionnelles ou indemnités éventuelles).