L'Explication Prémisse
Cet article dit que lorsque l'inspecteur du travail est saisi pour autoriser un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement (procédure prévue à l'article L.2414-1), il Vérifie d'abord que le salarié concerné n'est pas victime d'une mesure discriminatoire liée au transfert (âge, sexe, origine, activité syndicale, etc.). Si l'inspecteur refuse d'autoriser le transfert, l'employeur doit alors proposer au salarié un poste similaire avec une rémunération équivalente, mais dans un autre établissement ou dans une autre partie de l'entreprise.
Exemple : une entreprise externalise une ligne de production et veut transférer certains ouvriers vers le nouvel opérateur. L'inspecteur est saisi et constate que le choix des salariés à transférer viserait principalement des travailleurs plus âgés — situation potentiellement discriminatoire — et refuse l'autorisation. L'employeur doit alors proposer aux ouvriers concernés un emploi équivalent (mêmes tâches et salaire comparable) dans une autre usine du groupe ou dans un autre service de l'entreprise.
- Champ d’application : concerne la saisine de l’inspecteur du travail pour un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement (référence à L.2414-1).
- Vérification anti‑discrimination : l’inspecteur s’assure que le salarié n’est pas l’objet d’une mesure discriminatoire liée au transfert (origine, âge, sexe, état de santé, opinions, etc.).
- En cas de refus d’autorisation : l’employeur a l’obligation de proposer au salarié un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.
- Lieu de l’offre : le poste proposé doit se situer dans un autre établissement ou dans une autre partie de l’entreprise (pas nécessairement chez le cessionnaire).
- But protecteur : la règle vise à protéger le salarié contre des décisions de transfert qui seraient discriminatoires et à lui garantir une solution de reclassement interne si le transfert extérieur est refusé.