L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, pour les sociétés publiques et les établissements publics industriels et commerciaux qui ont un statut, les conflits collectifs de travail suivent la « procédure normale » de conciliation si l’entreprise n’a pas mis en place de procédure spéciale prévue par l’article L.2522-9. Autrement dit : quand il n’existe pas de règle interne particulière pour traiter un conflit collectif, on recourt à la conciliation de droit commun pour tenter de régler le différend avant d’envisager d’autres voies.
Dans une société publique de transport, la direction décide une réorganisation des services. Les organisations syndicales contestent le projet et réclament des négociations. L’entreprise n’a pas adopté de dispositif particulier prévu par l’article L.2522-9. Les parties saisissent donc la procédure de conciliation de droit commun : un conciliateur est désigné ou les parties organisent une session de conciliation pour tenter de trouver un accord (modalités du temps de travail, garanties statutaires, calendrier). Si un accord est trouvé, il règle le conflit collectif ; si la conciliation échoue, les parties peuvent envisager d’autres actions (négociation prolongée, recours contentieux ou actions collectives selon le droit applicable).
- Champ d’application : vise les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) à statut.
- Condition : ne s’applique que s’il n’existe pas de procédures particulières instituées conformément à l’article L.2522-9.
- Effet : renvoie au mécanisme de conciliation de droit commun comme procédé de résolution des conflits collectifs.
- Objectif : privilégier la recherche d’un accord amiable avant le recours à des mesures plus conflictuelles ou judiciaires.
- Conséquence pratique : il est important pour l’employeur et les représentants du personnel de vérifier l’existence de procédures internes particulières (article L.2522-9) avant d’engager la conciliation de droit commun.
- Neutralité : la disposition n’empêche pas les parties de négocier ou de prévoir ultérieurement des procédures particulières adaptées à leur secteur ou statut.