L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, si une entreprise publique ou un établissement public industriel et commercial (EPIC) à statut n’a pas mis en place de procédures internes particulières prévues par l’article L.2522‑9, les conflits collectifs de travail peuvent être traités par la procédure de conciliation « de droit commun ». Autrement dit, à défaut de règle spécifique, on applique la conciliation habituelle prévue par le Code du travail pour tenter de trouver un accord entre la direction et les salariés ou syndicats avant d’engager un contentieux.
Exemple : dans un EPIC de transports, les syndicats contestent une réorganisation entraînant des suppressions de postes. L’établissement n’a pas de procédure particulière mise en place au titre de l’article L.2522‑9. Les parties saisissent donc la procédure de conciliation de droit commun : un conciliateur est saisi, organise des réunions avec la direction et les représentants du personnel, et facilite un protocole d’accord sur des mesures d’accompagnement et de reclassement. Cet accord met fin au différend sans passer par un procès.
- Champ d’application : concerne les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux à statut.
- Condition préalable : la conciliation de droit commun n’est applicable que « à défaut » des procédures particulières instituées conformément à l’article L.2522‑9.
- Nature du différend : vise les différends collectifs de travail (conflits impliquant des groupes de salariés ou des organisations syndicales).
- Procédure : renvoi à la conciliation « de droit commun » prévue par le Code du travail lorsque aucune procédure spécifique n’a été mise en place.
- Caractère facultatif : les différends « peuvent être soumis » à la conciliation — il s’agit d’une voie possible, non d’une obligation automatique.
- But : rechercher un accord amiable pour régler le conflit et éviter le contentieux et les actions collectives (grève, recours judiciaire).
- Effet d’un accord : un protocole issu d’une conciliation, signé par les parties, a valeur contractuelle et lie les signataires.
- Primauté des procédures particulières : si une procédure spécifique a été instituée selon L.2522‑9, celle‑ci s’applique et exclut le recours à la conciliation de droit commun pour le même objet.