L'Explication Prémisse
Après les réunions de la commission de conciliation, le président rédige un procès‑verbal qui constate si les parties sont complètement d'accord, partiellement d'accord ou en désaccord. Ce procès‑verbal décrit précisément les points sur lesquels un accord a été trouvé et ceux qui restent contestés, et il est notifié sans délai aux parties. Si un accord de conciliation a été conclu, il devient applicable selon les conditions prévues par l'article L.2524‑5 du Code du travail.
Dans une PME, l'employeur et les délégués syndicaux se rencontrent devant la commission de conciliation au sujet de la mise en place d'un nouvel accord d'horaires. À l'issue des réunions, le président établit un procès‑verbal : il constate que les parties se sont mises d'accord sur le principe d'une compensation financière pour les heures supplémentaires, mais qu'elles restent en désaccord sur la répartition des plages horaires. Le procès‑verbal, précisant ces points, est immédiatement notifié aux deux parties. La mesure de compensation est alors mise en œuvre conformément aux modalités prévues par l'article L.2524‑5, tandis que la question des plages horaires reste à traiter selon les suites prévues par la loi (poursuite des négociations ou voie contentieuse).
- Le président de la commission rédige obligatoirement un procès‑verbal après les réunions de conciliation.
- Le procès‑verbal doit indiquer si l'accord est total, partiel ou s'il y a désaccord.
- Il doit préciser clairement les points sur lesquels il y a accord et ceux qui restent en litige.
- Le procès‑verbal est notifié immédiatement aux parties (notification rapide obligatoire).
- L'accord de conciliation, lorsqu'il existe, devient applicable selon les modalités de l'article L.2524‑5 (conditions d'entrée en vigueur et d'exécution).
- Le procès‑verbal fait foi et sert de document formel pour prouver les engagements pris et les points non résolus, utile en cas de recours ultérieur.