Code du Travail

Article L2523-6 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"A compter de la réception de la proposition de règlement du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci peuvent, pendant un délai de huit jours, notifier au médiateur, dans des conditions prévue par voie réglementaire, qu'elles rejettent sa proposition. Elles motivent leur rejet. Le médiateur informe aussitôt la ou les autres organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs motivations. Au terme du délai de huit jours prévu au premier alinéa, le médiateur constate l'accord ou le désaccord. L'accord des parties sur la recommandation du médiateur lie celles qui ne l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le livre II relatif aux conventions et aux accords collectifs de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par l'article L. 2524-5 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Dès que le médiateur transmet sa proposition pour mettre fin au conflit, chaque partie dispose de huit jours pour informer le médiateur qu’elle la rejette. Ce rejet doit être formel et motivé, et être notifié selon les modalités réglementaires. Le médiateur transmet aussitôt les motifs aux autres parties. Au terme des huit jours il constate s’il y a accord ou désaccord. Les parties qui n’ont pas rejeté la proposition sont liées par la recommandation du médiateur, dans les conditions prévues pour les conventions et accords collectifs ; son entrée en application suit les règles de l’article L.2524-5.

Exemple Concret

Cas concret : dans une PME, le médiateur propose un accord comprenant une hausse salariale de 2 % et un calendrier de reprise d’activité. Le syndicat A notifie au médiateur, dans les cinq jours, qu’il rejette la proposition en motivant son rejet (insuffisance de la hausse et absence de garanties sur l’emploi). Le syndicat B et la direction ne notifient aucun rejet dans le délai de huit jours. Le médiateur informe alors toutes les parties des motifs du rejet par le syndicat A. Au terme des huit jours il constate le « désaccord » global (puisqu’au moins une organisation a rejeté), mais la recommandation lie toutefois la direction et le syndicat B qui ne l’ont pas rejetée : la direction peut appliquer les mesures prévues à l’égard des salariés et des représentants relevant du champ de l’accord, selon les règles de conclusion et d’application des accords collectifs.

Points Clés à Retenir
  • Début du délai : l’horloge court à réception de la proposition du médiateur.
  • Délai de huit jours : c’est strict — il faut agir dans ce délai pour rejeter la proposition.
  • Notification au médiateur : le rejet doit être notifié au médiateur (et non seulement aux autres parties) et respecter les modalités fixées par décret.
  • Motivation obligatoire : le rejet doit être motivé ; ces motifs seront communiqués par le médiateur aux autres parties.
  • Information des autres parties : le médiateur informe immédiatement les autres organisations parties du rejet et de ses motifs.
  • Constat final du médiateur : au terme des huit jours il constate l’accord ou le désaccord.
  • Effet contraignant partiel : les parties qui n’ont pas rejeté la proposition sont liées par la recommandation du médiateur.
  • Cadre juridique : l’effet contraignant et les modalités d’application obéissent aux règles du Livre II sur les conventions et accords collectifs et aux prescriptions de l’article L.2524-5.
  • Conséquence pratique : silence ou absence de rejet dans le délai = acceptation et engagement ; il faut donc décider rapidement et motiver tout rejet.
  • Importance de la représentativité et des formalités : l’effet réel (périmètre d’application, opposabilité aux salariés) dépendra des conditions prévues pour la validité et l’application des accords collectifs (représentativité, signature, dépôt).
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