L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsqu'une sentence arbitrale (décision rendue par un arbitre) est contestée, les parties peuvent saisir la cour supérieure d'arbitrage, mais uniquement pour des motifs juridiques précis : soit parce que l'arbitre a excédé ses pouvoirs (a statué en dehors de ce qui lui avait été confié), soit parce que la décision viole la loi. Autrement dit, la cour n'est pas une troisième instance pour réexaminer les faits ou réjuger le fond de l'affaire : elle contrôle seulement la légalité de la sentence.
Imaginons un conflit entre une entreprise et un syndicat sur l'application d'un accord collectif. Les parties ont choisi un arbitre et celui‑ci rend une sentence imposant une mesure que l'entreprise estime ne pas relever de la compétence confiée à l'arbitre (par exemple, l'arbitre tranche une question de licenciement qui n'était pas soumise à l'arbitrage) ou contraire à une disposition légale. L'entreprise saisit alors la cour supérieure d'arbitrage en alléguant un excès de pouvoir ou une violation de la loi. La cour vérifiera uniquement si l'arbitre est sorti de son mandat ou s'il a méconnu une règle de droit, et pourra, le cas échéant, annuler ou faire modifier la sentence conformément aux règles applicables.
- La cour supérieure d'arbitrage est compétente pour connaître des recours formés par les parties contre une sentence arbitrale.
- Les seuls motifs de recours prévus par l'article sont l'excès de pouvoir (sortie du mandat de l'arbitre) et la violation de la loi.
- La cour ne réexamine pas les faits ni ne rejuge le fond : son contrôle porte sur la légalité de la décision arbitrale.
- Seules les parties à la procédure arbitrale peuvent former ces recours.
- Le recours peut aboutir, selon les règles applicables, à l'annulation ou à la modification de la sentence si l'un des motifs est retenu.
- Il est conseillé de saisir rapidement un conseil juridique car d'autres règles procédurales (délais, voies de recours) et conséquences pratiques peuvent s'appliquer.