L'Explication Prémisse
Cet article décrit qui préside et compose la cour supérieure d'arbitrage. En clair : la cour est dirigée par un membre éminent du Conseil d’État (le vice‑président ou un président de section, en activité ou à la retraite) et son collège est équilibré en nombre entre des conseillers d’État (actifs ou honoraires) et des hauts magistrats issus de l’ordre judiciaire (actifs ou honoraires). L’objectif est d’assurer une composition neutre et paritaire entre magistrats administratifs et judiciaires pour rendre des décisions d’arbitrage impartiales.
Imaginons un litige national entre organisations patronales et syndicats sur l’interprétation d’une disposition d’une convention collective. Le gouvernement saisit la cour supérieure d’arbitrage pour trancher. La cour est présidée par un président de section du Conseil d’État à la retraite, et le panel réunit à parts égales des conseillers d’État et des magistrats de la Cour de cassation. Cette composition paritaire rassure les parties sur l’impartialité et la compétence mixte de la formation qui rendra la décision d’arbitrage.
- Présidence assurée par un haut magistrat du Conseil d’État : le vice‑président ou un président de section (en activité ou honoraire).
- Composition paritaire : autant de conseillers d’État (en activité ou honoraires) que de hauts magistrats de l’ordre judiciaire (en activité ou honoraires).
- Les membres peuvent être en activité ou à la retraite (statut « honoraire »), ce qui élargit le vivier d’experts disponibles.
- La composition mixte (administratif + judiciaire) vise à garantir l’impartialité et la compétence multidisciplinaire de la cour d’arbitrage.
- L’article fixe la structure de la cour ; il ne détaille pas ici ses compétences ni les modalités de procédure, qui sont précisées ailleurs.