L'Explication Prémisse
Cet article définit qui compose et qui préside la « cour supérieure d'arbitrage ». En clair, la cour est dirigée par un membre éminent du Conseil d'État (le vice‑président ou un président de section, en activité ou retraité) et ses membres sont répartis de façon strictement paritaire entre conseillers d'État (ordre administratif) et hauts magistrats de l'ordre judiciaire, qu'ils soient en activité ou honoraires. L'objectif est d'assurer une formation équilibrée et indépendante, mêlant magistrats des deux ordres judiciaires pour garantir l'impartialité des décisions.
Imaginons qu'une grande entreprise conteste une décision relative aux représentants du personnel et que le litige soit porté devant la cour supérieure d'arbitrage. La cour sera présidée par le vice‑président du Conseil d'État (ou un président de section). Le collège pourra, par exemple, être composé de trois conseillers d'État et de trois hauts magistrats de l'ordre judiciaire (tous en activité ou certains retraités), de façon à respecter la parité prévue par l'article. Cette composition mixte vise à assurer une appréciation équilibrée du dossier.
- La présidence revient au vice‑président du Conseil d'État ou à un président de section du Conseil d'État (en activité ou honoraire).
- La cour est composée de manière paritaire : mêmes effectifs de conseillers d'État et de hauts magistrats de l'ordre judiciaire.
- Les magistrats peuvent être en activité ou honoraires (retraités).
- La composition juxtapose magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire pour garantir impartialité et équilibre.
- L'article fixe des règles strictes de composition : membres de haut rang et parité obligatoire.