L'Explication Prémisse
Cet article impose une obligation collective de négocier les salaires à Mayotte lorsqu’il existe un écart défavorable entre le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) applicable à Mayotte. Concrètement, les organisations d’employeurs et de salariés liées par une convention de branche (ou, à défaut, par des accords professionnels) doivent se réunir pour discuter des salaires. Si la partie patronale ne prend pas l’initiative dans les trois mois, une organisation syndicale représentative peut demander l’ouverture des négociations et celles-ci doivent alors débuter dans les quinze jours. Il s’agit d’une obligation de négocier, pas d’une augmentation automatique des salaires.
Dans le secteur de l’hôtellerie à Mayotte, le salaire minimum national professionnel pour les salariés sans qualification est inférieur au SMIC applicable localement. La fédération patronale liée par la convention de branche ne convoque pas de négociation pendant trois mois. Une organisation syndicale représentative du secteur saisit alors les employeurs pour demander l’ouverture des négociations. Conformément à l’article L.2622-4, la fédération doit organiser la réunion de négociation dans les quinze jours suivant la demande ; au cours des échanges, les parties peuvent décider d’adapter les grilles salariales de la branche pour tenir compte de la situation locale des salariés sans qualification.
- Condition de déclenchement : l’obligation s’applique lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification est inférieur au SMIC applicable à Mayotte.
- Acteurs tenus : les organisations liées par une convention de branche ou, en l’absence de convention, par des accords professionnels doivent se réunir pour négocier.
- Objet : la négociation porte sur les salaires (adaptation des minima de branche, grilles, classifications, etc.).
- Délai d’initiative patronale : si la partie patronale ne prend pas l’initiative dans les trois mois suivant la constatation de l’écart, le mécanisme de saisine syndicale intervient.
- Saisine syndicale : une organisation syndicale représentative (au sens de l’article L.2231-1) peut demander l’ouverture des négociations.
- Démarrage forcé : après la demande d’une organisation syndicale représentative, la négociation doit débuter dans les quinze jours.
- Effet : obligation de négocier collectivement ; l’article n’impose pas une augmentation automatique des salaires mais crée une obligation procédurale de négociation.
- Portée territoriale : disposition spécifique à Mayotte et liée au régime local des minima.
- Voies de recours : le non-respect de l’obligation de négocier peut engager la responsabilité des organisations ou permettre des actions syndicales ou prud’homales/administratives pour faire constater le manquement et en obtenir la mise en conformité.