L'Explication Prémisse
Cet article impose, à Mayotte, que les organisations professionnelles (patronales) et, le cas échéant, les organisations syndicales se réunissent pour négocier les salaires lorsqu'il existe un décalage entre le salaire minimum national applicable aux salariés sans qualification et le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur à Mayotte : si le minimum national pour les non qualifiés est inférieur au SMIC local, les branches ou, à défaut, les accords professionnels doivent lancer des négociations salariales. Si la partie patronale n'engage pas d'initiative dans les trois mois, une organisation syndicale représentative peut demander l'ouverture des négociations ; celles-ci doivent alors débuter dans les quinze jours suivant la demande. L'article crée donc une obligation de mise à l'ordre du jour des questions salariales sans garantir automatiquement une revalorisation.
Une branche du bâtiment implantée à Mayotte constate que le salaire minimum national pour les ouvriers non qualifiés est inférieur au SMIC local. Les organisations patronales liées par la convention de branche doivent convoquer les partenaires sociaux pour négocier les salaires de la branche. Si les employeurs n'organisent rien dans les trois mois, une organisation syndicale représentative du secteur saisit la branche : la négociation doit alors commencer au plus tard quinze jours après cette demande.
- Champ d'application géographique : Mayotte uniquement.
- Objet : négociation sur les salaires lorsque le salaire minimum national pour salariés sans qualification est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte.
- Acteurs tenus de se réunir : organisations patronales liées par une convention de branche ; à défaut, celles liées par des accords professionnels.
- Déclenchement et obligation : obligation de négocier (convocation et réunion) des partenaires concernés.
- Délai d'initiative patronale : la partie patronale dispose de trois mois pour prendre l'initiative des négociations.
- Délai en cas d'inaction : si la partie patronale ne prend pas d'initiative, une organisation syndicale représentative (au sens de l'art. L.2231-1) peut demander l'ouverture ; la négociation doit alors commencer dans les 15 jours suivant cette demande.
- Portée : l'article impose l'ouverture de négociations mais ne garantit pas automatiquement une augmentation salariale ni l'issue de la négociation.
- Référence à la représentativité : seules les organisations syndicales « représentatives » au sens légal peuvent provoquer l'ouverture dans ce cadre (voir art. L.2231-1).