L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que, sauf quelques exceptions précisées (le chapitre II du titre III et les titres VI et VII), le « livre » du Code du travail fixe trois choses : 1) des règles d’ordre public (des protections impératives qui ne peuvent pas être écartées au détriment du salarié), 2) le périmètre des sujets qui peuvent être négociés par accord collectif (ce qu’on peut discuter entre employeurs et représentants du personnel) et 3) des règles supplétives qui s’appliquent automatiquement si les parties n’ont pas conclu d’accord sur un sujet donné.
Une entreprise veut revoir l’organisation du temps de travail et négocier une réduction des congés payés avec les représentants du personnel pour des raisons économiques. Les congés payés minima légaux font partie des règles d’ordre public : l’employeur ne peut pas les diminuer par accord. En revanche, l’aménagement des horaires (modulation, plages de présence) relève du champ de la négociation collective : les partenaires peuvent conclure un accord pour l’adapter. Si aucune accord n’est trouvé sur un point particulier (par exemple le mode de calcul des heures supplémentaires), les règles supplétives du Code du travail s’appliqueront automatiquement en l’absence d’accord.
- Le texte distingue trois fonctions du livre : définir l’ordre public social, fixer le champ de la négociation collective et poser des règles supplétives.
- Règles d’ordre public = protections impératives qui ne peuvent être réduites au détriment du salarié (ex. minima de salaire, durée minimale de congés, règles fondamentales de sécurité).
- Le champ de la négociation collective identifie les matières sur lesquelles employeurs et partenaires sociaux peuvent conclure des accords (organisation du temps de travail, rémunération complémentaire, conditions de travail, etc.).
- Règles supplétives = dispositions qui s’appliquent par défaut lorsqu’il n’existe pas d’accord contraire ; les parties peuvent les remplacer par un accord sauf si cela porte atteinte à l’ordre public.
- Les accords collectifs et les contrats doivent respecter les règles d’ordre public : on ne peut pas négocier à la baisse les protections impératives.
- Exceptions : le chapitre II du titre III et les titres VI et VII ne sont pas visés par cette disposition (ces parties suivent un régime distinct).
- Conséquence pratique : en l’absence d’accord collectif ou d’accord d’entreprise sur un sujet, se référer aux règles supplétives du Code ; en présence d’un accord, vérifier qu’il n’est pas contraire aux règles d’ordre public.