L'Explication Prémisse
Cet article dit que, pour les secteurs saisonniers (ex. tourisme, agriculture), les accords collectifs peuvent aménager — dans les limites fixées par décret — la façon dont on calcule les périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. Autrement dit, au lieu d’appliquer automatiquement les règles générales, une convention d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut définir une autre périodicité pour lisser et comptabiliser le temps de travail sur la saison. L’accord doit aussi prévoir des procédures contradictoires (transparence et possibilités de contestation) pour le calcul des temps de travail.
Une chaîne d’hôtels située en zone touristique embauche du personnel saisonnier pour les mois d’été. L’accord d’entreprise, conclu en application de L.1244‑2, fixe une période de référence trimestrielle pour l’annualisation du temps de travail afin d’absorber les pics d’activité en juillet‑août. L’accord détaille les règles de calcul (feuilles d’heures, méthode d’arrondi), prévoit l’accès des salariés à leurs relevés, la vérification par les représentants du personnel (CSE) et une procédure écrite de contestation auprès de la DRH avant saisie éventuelle de l’inspection du travail ou du juge.
- S’applique aux branches à caractère saisonnier visées à l’article L.3132‑7.
- Permet une dérogation aux règles générales de détermination des périodes de référence utilisées pour le calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs.
- Hiérarchie des textes : priorité à la convention ou à l’accord d’entreprise/établissement conclu en application de L.1244‑2 ; à défaut, possibilité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel/interprofessionnel.
- Les modalités et limites de ces dérogations sont fixées par décret (donc encadrées par l’autorité réglementaire).
- L’accord doit organiser des procédures contradictoires de décompte du temps et des périodes de travail (transparence, accès aux éléments de décompte, moyens de contestation).
- Les dérogations portent sur le mode de calcul/étalement des heures : elles ne suppriment pas les autres protections légales impératives (par ex. respect des durées maximales de travail et des temps de repos).