L'Explication Prémisse
Cet article prévoit une règle simple : si l’accord collectif ou l’accord d’entreprise visé à l’article L.3121-44 ne fixe pas de délai particulier, l’employeur doit prévenir les salariés au moins sept jours avant toute modification de la durée du travail ou des horaires. Autrement dit, en l’absence de stipulation conventionnelle contraire, toute réorganisation des horaires doit être portée à la connaissance des salariés sept jours avant son entrée en vigueur. Ce délai concerne la notification de la modification ; il n’exonère pas l’employeur de demander l’accord du salarié si la modification porte sur un élément essentiel du contrat de travail.
Une entreprise passe d’un planning fixe (9h–17h) à un nouveau système de roulement avec des horaires variables à compter du 1er juin. Aucun accord d’entreprise ne prévoit de délai de prévenance. L’employeur doit informer chaque salarié au plus tard le 25 mai (7 jours avant) de la nouvelle organisation des horaires. Si l’employeur informe les salariés seulement le 29 mai, il ne respecte pas le délai légal de prévenance et s’expose à des contestations.
- Le délai de prévenance est de sept jours sauf disposition contraire prévue par l’accord mentionné à l’article L.3121-44.
- Ce délai s’applique aux changements de durée du travail et aux changements d’horaires (modification de la répartition du temps de travail).
- La règle est supplétive : un accord collectif ou d’entreprise peut prévoir un délai différent (plus court ou plus long) qui prime.
- Ce délai concerne la notification de la modification, pas l’autorisation : si la modification touche un élément essentiel du contrat (poste, qualification, durée contractuelle du travail), l’accord du salarié peut être nécessaire.
- Le non-respect du délai peut entraîner des contestations individuelles ou collectives (rupture abusive, demandes d’indemnités, saisine des conseils de prud’hommes), selon la nature et les conséquences de la modification.
- Il faut distinguer modification d’horaires (organisation du travail) et modification du contrat : l’article fixe un délai d’information mais ne permet pas à lui seul l’imposition d’un changement substantiel du contrat sans le cas échéant l’accord du salarié.