L'Explication Prémisse
Cet article dit simplement que l’employeur ne peut demander de « récupérer » (faire rattraper) que les heures de travail perdues lorsqu’il y a eu une coupure collective du travail pour des raisons précises : accident, intempéries ou force majeure ; opérations d’inventaire ; ou bien le chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables qui se situe entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou encore un jour chômé juste avant les congés annuels. Autrement dit, seules ces situations collectives donnent légalement lieu à des heures de récupération.
Une entreprise de production ferme toute la journée suite à une tempête (intempéries) qui empêche l’accès au site. Comme la coupure concerne l’ensemble des salariés ce jour-là et correspond à une cause prévue par l’article L3121‑50, l’employeur peut organiser une récupération des heures perdues en les faisant rattraper sur d’autres jours conformément aux règles applicables (respect des durées maximales, repos, accords collectifs éventuels). Autre exemple : l’entreprise ferme le vendredi qui suit un jeudi férié (le « pont ») ; ce jour chômé peut, s’il est collectif, faire l’objet d’une récupération.
- La récupération ne porte que sur des interruptions collectives du travail (pas sur des absences individuelles).
- Les seules causes visées par l’article : 1° causes accidentelles/intempéries/force majeure ; 2° inventaire ; 3° chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou un jour précédant les congés annuels.
- La récupération doit concerner des heures effectivement perdues suite à ces interruptions collectives.
- Les modalités pratiques (quand et comment rattraper) doivent respecter les règles supérieures : durée maximale du travail, temps de repos, salaire et, le cas échéant, les accords collectifs et conventions d’entreprise.
- L’article limite strictement les motifs; l’employeur ne peut invoquer d’autres causes pour imposer une récupération collective au titre de cet article.