L'Explication Prémisse
Cet article dit que tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois (c’est-à-dire un nombre fixe d’heures par semaine ou par mois). En revanche, la convention de forfait en heures sur l’année (forfait annuel en heures) n’est possible que pour deux catégories : les cadres dont les fonctions ne les obligent pas à respecter l’horaire collectif de l’atelier/service/équipe, et les salariés qui disposent d’une réelle autonomie pour organiser leur emploi du temps. Le nombre d’heures annuelles autorisé est limité par le plafond fixé à l’article L.3121-64 (référence au nombre d’heures applicable).
Dans une PME de bureaux : - Marie, assistante administrative qui suit l’horaire collectif 9h–17h du service, peut signer une convention de forfait en heures sur le mois (ex. 151,67 h/mois) mais ne peut pas, sans justification, être mise au forfait annuel en heures. - Paul, ingénieur cadre qui gère ses rendez‑vous clients et n’est pas soumis à l’horaire collectif, peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année (ex. 1 600 h/an) si les modalités respectent les limites prévues par le Code du travail. - Sophie, commerciale terrain disposant d’une réelle autonomie pour organiser ses tournées, peut elle aussi être mise au forfait annuel en heures, sous réserve que l’employeur et elle s’entendent sur le nombre d’heures et que les conditions réelles d’autonomie existent.
- Forfait hebdomadaire ou mensuel : ouvert à tout salarié (possible pour n’importe quel poste).
- Forfait annuel en heures : réservé uniquement à deux catégories — 1) cadres dont la nature des fonctions les exempte de suivre l’horaire collectif du service/atelier/équipe ; 2) salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
- Le nombre d’heures annuelles est limité par la disposition visée (article L.3121-64) — il faut respecter ce plafond.
- La convention est individuelle : les modalités (nombre d’heures, période de référence, etc.) doivent être clairement définies entre l’employeur et le salarié.
- La qualification « réelle autonomie » et le fait que les fonctions ne conduisent pas à suivre un horaire collectif sont appréciés concrètement (contrôle possible par l’inspection du travail ou les juges).
- Même en forfait, l’employeur reste tenu de respecter les règles de durée maximale du travail, de repos quotidien et hebdomadaire et d’assurer la santé/sécurité du salarié (contrôles et adaptations si surmenage).
- Les accords collectifs ou la convention d’entreprise peuvent prévoir des modalités complémentaires (plafonds, suivi, contreparties).