L'Explication Prémisse
Cet article définit qui peut signer une "convention individuelle de forfait en jours" (paiement au nombre de jours travaillés par an plutôt qu'en heures). Deux catégories sont visées : les cadres qui organisent librement leur temps et ne suivent pas l'horaire collectif de leur équipe, et les salariés (même non‑cadres) dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie pour organiser leur activité. Le forfait en jours reste toutefois limité au nombre de jours fixé par l'article L.3121‑64 (plafond fixé par accord ou par la loi).
Dans une PME, la direction propose à la Responsable Marketing (cadre) une convention de forfait en jours à 218 jours/an : elle planifie elle‑même ses rendez‑vous, réunions et déplacements et ne suit pas l'horaire collectif du service. De même, le technicien itinérant chargé d'installations chez les clients, dont les journées sont imprévisibles et qui organise seul ses interventions, peut aussi conclure une convention individuelle de forfait en jours si un accord collectif ou l'entreprise le permet et si son autonomie est réelle.
- Deux catégories éligibles : 1) cadres autonomes qui ne suivent pas l'horaire collectif de leur atelier/service/équipe ; 2) salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps.
- La convention est individuelle : elle ne peut être imposée sans accord du salarié (doit respecter les modalités prévues par la loi et les accords applicables).
- Le nombre de jours annuels est plafonné selon l'article L.3121‑64 (limite fixée par accord collectif ou par la réglementation applicable).
- L’autonomie effective est déterminante : il ne suffit pas d’un intitulé de poste, il faut que le salarié organise réellement son emploi du temps.
- Sont exclus les salariés qui doivent respecter un horaire collectif applicable au sein de leur équipe/atelier/service.
- La mise en place d’un forfait en jours s’accompagne d’obligations employeur (suivi de la charge de travail, respect des temps de repos et de la santé/sécurité) et de garanties prévues par les accords collectifs applicables.
- En cas de litige, le juge apprécie in concreto l’autonomie du salarié et la nature de ses fonctions pour vérifier l’éligibilité au forfait en jours.