L'Explication Prémisse
Cet article permet aux accords collectifs (d'entreprise ou d'établissement, et à défaut d'autres accords, les accords de branche) de prévoir que les temps de restauration et de pause visés à l'article L.3121-2 soient rémunérés, même si ces périodes ne sont pas légalement considérées comme du « temps de travail effectif ». Autrement dit, la convention ou l'accord peut décider de payer tout ou partie des pauses et repas sans que cela transforme automatiquement ces périodes en heures de travail au sens strict du Code du travail, sauf disposition contraire de l'accord.
Dans une entreprise de logistique, un accord d'entreprise prévoit que la pause déjeuner de 30 minutes des caristes est rémunérée à 100 % du taux horaire. Un cariste travaillant 5 jours par semaine reçoit donc chaque jour l'équivalent de 30 minutes payées en plus de ses heures travaillées, même si ces 30 minutes ne sont pas comptées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf si l'accord précise expressément le contraire.
- Qui peut décider : la rémunération des pauses/repas doit être prévue par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut, un accord de branche peut le prévoir.
- Portée : l'accord peut prévoir une rémunération même si ces temps ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif par le droit commun.
- Effet sur le statut de la période : le fait d'être rémunéré n'implique pas automatiquement que la période devienne « temps de travail effectif » pour le calcul légal des durées, heures supplémentaires, repos, etc., sauf si l'accord le stipule.
- Négociation collective : la mesure relève de la négociation collective — l'employeur ne peut pas imposer un dispositif collectif contraire sans accord ou disposition contractuelle applicable.
- Modalités à préciser : l'accord doit détailler les bénéficiaires, les conditions d'attribution (présence sur site, impossibilité de vaquer librement, etc.), le taux de rémunération et les modalités de paiement.
- Conséquences sociales et fiscales : la rémunération accordée est une composante de la rémunération soumise aux cotisations sociales et à l'impôt, sauf dispositions spécifiques (primes exonérées sous conditions).
- Importance de la rédaction : pour éviter les litiges, l'accord doit préciser si la rémunération doit être intégrée dans le calcul des éléments variables (heures supplémentaires, primes liées au temps de travail) ou si elle reste indépendante.