Code du Travail

Article L3121-62 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 ."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article signifie que les salariés en forfait‑jours (qui comptent leur temps de travail en jours par an et non en heures) ne sont pas soumis aux limites quotidiennes et hebdomadaires de durée du travail prévues par les articles cités : il n’y a donc pas d’application automatique des plafonds d’heures quotidiens ou hebdomadaires et de la référence de 35 heures/semaine pour ces salariés. Cela ne veut pas dire absence complète de protection : le forfait‑jours reste encadré (nombre de jours annuel, repos, congés, santé/sécurité) et l’employeur doit veiller à ne pas mettre en danger la santé et la vie personnelle du salarié.

Exemple Concret

Exemple en entreprise : Sophie est cadre en forfait‑jours à 218 jours par an. On ne lui calcule pas d’heures quotidiennes ni hebdomadaires ; on ne lui applique donc pas le plafond de 10 heures par jour ni les limites hebdomadaires applicables aux salariés horaires. Son employeur lui fixe un nombre de jours travaillés dans l’année, suit son nombre de jours effectués et organise des périodes de récupération et de congés. Si sur une période Sophie travaille plusieurs journées longues consécutives, l’employeur doit réagir (réduction de charge, jours de récupération) pour préserver sa santé et éviter un contentieux, même si les règles d’heures maximales strictes invoquées par l’article L.3121‑62 ne s’appliquent pas.

Points Clés à Retenir
  • Sujets visés : salariés soumis à une convention ou un contrat de forfait en jours (comptage en jours/an).
  • Exclusions : ces salariés ne sont pas soumis à la durée quotidienne maximale (art. L.3121‑18), aux durées hebdomadaires maximales visées (art. L.3121‑20 et L.3121‑22) ni à la référence de la durée légale hebdomadaire (art. L.3121‑27).
  • Conséquence pratique : le temps de travail se compte en jours et non en heures (pas d’application automatique des plafonds horaires cités).
  • Protections préservées : le forfait‑jours ne supprime pas les droits au repos, aux congés payés et aux protections relevant de la santé et de la sécurité au travail ; l’employeur doit veiller à la santé et à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • Obligations de l’employeur : mise en place du forfait via accord/contrat conforme et suivi du nombre de jours, organisation de mesures pour prévenir la surcharge et mise en place d’un dispositif de contrôle/échange sur la charge de travail.
  • Risques en cas de non‑respect : contestation par le salarié (heures supplémentaires requalifiées, manquement à l’obligation de sécurité) et contentieux si l’employeur ne prend pas de mesures pour protéger la santé du salarié.

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