L'Explication Prémisse
Cet article encadre la validité d’une convention individuelle de « forfait en jours » quand il n’existe pas d’accord collectif applicable. Il impose à l’employeur d’établir un document de contrôle qui retrace les journées ou demi-journées travaillées (le salarié peut le renseigner mais sous la responsabilité de l’employeur), de s’assurer que la charge de travail permet de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et d’organiser un entretien annuel portant sur la charge de travail, l’organisation, l’équilibre vie pro/vie perso et la rémunération. Par ailleurs, si aucun accord collectif ne définit le droit à la déconnexion, l’employeur doit fixer des modalités et les communiquer ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés ces modalités doivent être conformes à la charte prévue par la loi.
Une PME de 30 salariés embauche un cadre en forfait jours sans convention collective applicable. L’employeur met en place un tableau Excel accessible via l’intranet où sont notées les dates des journées et demi‑journées travaillées : le salarié saisit ses jours mais le manager valide et archive le document. Les RH organisent chaque année un entretien annuel spécifique pour discuter de sa charge de travail, de l’organisation de ses missions, de son équilibre vie pro/vie perso et de sa rémunération. L’entreprise a aussi publié par email et sur l’intranet les règles internes sur le droit à la déconnexion (horaires pendant lesquels les mails ne doivent pas être traités), ces règles ayant été définies par l’employeur faute d’accord collectif.
- S’applique quand il n’y a pas d’accord collectif prévoyant le forfait en jours (conditions du II de L.3121‑64).
- Obligation d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi‑journées travaillées ; document sous la responsabilité de l’employeur (le salarié peut le renseigner).
- Obligation pour l’employeur de s’assurer que la charge de travail respecte les temps de repos quotidiens et hebdomadaires (prévention du surtravail).
- Entretien annuel obligatoire entre employeur et salarié sur charge de travail, organisation, articulation vie professionnelle/vie personnelle et rémunération.
- Si aucun accord collectif ne fixe le droit à la déconnexion, l’employeur doit définir des modalités et les communiquer aux salariés concernés.
- Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les modalités de déconnexion doivent être conformes à la charte prévue par l’article L.2242‑17 (7).
- Les registres et l’entretien annuel constituent des éléments de preuve importants en cas de contrôle ou de litige (risque de requalification du forfait, sanctions en cas de manquement aux temps de repos, responsabilité de l’employeur en matière de santé et sécurité).