L'Explication Prémisse
Cet article fixe une limite maximale de jours travaillés sur une année quand un salarié accepte de renoncer à des jours de repos prévus par l'article L.3121-59 et qu'aucun accord collectif (visé à L.3121-64) ne définit un autre plafond. Concrètement, si le salarié renonce à ces jours et que la convention/accord de l'entreprise ne précise rien, l'employeur ne peut pas lui faire travailler plus de 235 jours dans l'année. C'est donc un plafond protecteur par défaut pour éviter des charges de travail excessives.
Dans une PME, un cadre au forfait jours accepte, par écrit, de renoncer à certains jours de repos prévus par la réglementation. La convention collective applicable ne précise pas de nombre maximal de jours travaillés. L'employeur peut alors planifier son temps de travail jusqu'à 235 jours sur l'année civile, mais pas au-delà : si l'entreprise lui impose 240 jours, elle contrevient à l'article L3121-66 et s'expose à des risques juridiques (réclamations, requalification, sanctions).
- Condition d’application : la renonciation doit être faite par le salarié selon l’article L.3121-59.
- Effet : en l’absence de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L.3121-64, le plafond annuel est fixé à 235 jours travaillés.
- Champ d’application : vise les salariés soumis à un forfait en jours (organisation du temps de travail par jours et non par heures).
- Rôle de l’accord collectif : un accord d’entreprise ou de branche peut prévoir un autre plafond ; en son absence, c’est la règle des 235 jours qui s’applique.
- Conséquences du non-respect : dépasser ce plafond peut entraîner contestations de la part du salarié, requalification, paiement d’heures ou de compensations, et risques de sanctions pour l’employeur.
- Preuve et suivi : l’employeur doit pouvoir justifier du nombre de jours effectivement travaillés et de l’existence de la renonciation écrite du salarié.