L'Explication Prémisse
Cet article fixe des règles par défaut lorsque aucun accord collectif (prévu aux articles L.3121-6 et L.3121-7) n'existe. Il permet au contrat de travail de prévoir la rémunération des temps de restauration et de pause, et impose au contrat soit de prévoir des contreparties pour les temps d'habillage/déshabillage (lorsqu'ils sont imposés par l'employeur), soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Enfin, il précise que les montants ou modalités de ces contreparties (visées au second alinéa de L.3121-7) sont déterminés par l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE).
Dans une entreprise de production, aucun accord collectif n'existe sur ces sujets. Le contrat type remis aux opérateurs prévoit que la pause déjeuner de 30 minutes est non rémunérée sauf décision contraire inscrite au contrat, et que 10 minutes d'habillage et 10 minutes de déshabillage sont rémunérées à titre forfaitaire. Les modalités et le montant de ce forfait ont été arrêtés par l'employeur après avoir consulté le CSE.
- S'applique uniquement si aucun accord collectif n'a été conclu selon L.3121-6 et L.3121-7.
- Le contrat de travail peut déterminer la rémunération des temps de restauration et de pause.
- Pour les temps d'habillage et de déshabillage (lorsqu'ils résultent d'une obligation liée au poste), le contrat doit soit prévoir des contreparties, soit les assimiler à du temps de travail effectif.
- Les contreparties mentionnées (référence au second alinéa de L.3121-7) sont fixées par l'employeur après consultation du CSE — la consultation est obligatoire.
- En l'absence de dispositions contractuelles conformes, ces temps peuvent être requalifiés en temps de travail effectif, avec conséquences sur la rémunération et les durées de travail.