Code du Travail

Article L3123-18 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l'employeur de : 1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ; 2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit qu’une convention ou un accord collectif (d’entreprise/établissement ou, à défaut, de branche étendu) peut autoriser l’employeur à « proposer » certains changements d’horaires et d’emploi : proposer à un salarié à temps partiel un emploi à temps complet (ou d’une durée au moins égale à la durée minimale prévue par L.3123‑7) qui n’appartient pas à sa catégorie professionnelle ou qui n’est pas équivalent, et inversement proposer à un salarié à temps complet un emploi à temps partiel hors de sa catégorie professionnelle ou non équivalent. Il s’agit d’une possibilité prévue par l’accord collectif — c’est une proposition, pas une modification unilatérale du contrat ; l’acceptation du salarié entraîne habituellement une modification du contrat de travail selon les modalités prévues par l’accord et le droit commun.

Exemple Concret

Dans une entreprise, l’accord collectif prévoit que l’employeur peut proposer à un assistant administratif en temps partiel (20 h/semaine) un poste en temps plein (35 h/semaine) dans un autre service, même si ce poste n’appartient pas à sa catégorie professionnelle. Si l’employé accepte, le contrat est modifié et ses conditions (durée du travail, rémunération, fonctions) sont révisées ; s’il refuse, il conserve son contrat initial et l’employeur doit respecter les règles de l’accord et du droit du travail avant toute autre décision.

Points Clés à Retenir
  • La possibilité doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par un accord de branche étendu (pas d’effet automatique hors accord).
  • L’article couvre deux situations : passage proposé d’un temps partiel à un temps complet (ou à la durée minimale prévue par L.3123‑7) et passage proposé d’un temps complet à un temps partiel.
  • Les emplois proposés peuvent ne pas appartenir à la catégorie professionnelle du salarié ou être « non équivalents » (différents en statut, missions ou classification).
  • Il s’agit d’une proposition — le salarié doit en général donner son accord pour que le contrat soit modifié ; l’employeur ne peut pas imposer unilatéralement la modification du contrat de travail.
  • L’acceptation entraîne une modification contractuelle (durée du travail, rémunération, classification éventuelle) et doit respecter les dispositions de l’accord applicable et du Code du travail.
  • Le refus n’est pas automatiquement une faute disciplinaire ; ses conséquences dépendent des clauses de l’accord et du droit commun (vérifier l’accord pour les modalités de proposition, d’acceptation, d’ordre de priorité, indemnités éventuelles).
  • L’employeur doit aussi respecter les autres obligations légales (rémunération minimale, classification, santé/sécurité, durée minimale mentionnée à L.3123‑7, etc.).
  • Il est recommandé de consulter l’accord collectif applicable et, si besoin, les représentants du personnel ou un conseil juridique avant de mettre en œuvre ces propositions.

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