L'Explication Prémisse
Cet article dit que la durée de prévenance pour informer un salarié d’un changement dans la répartition de son temps de travail (par exemple un changement d’horaires ou de planning) est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par un accord de branche étendu. Ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrés. Une exception existe dans les associations et entreprises d’aide à domicile pour des cas d’urgence (ces cas et le délai peuvent être définis par accord). Enfin, si le salarié est prévenu moins de sept jours ouvrés à l’avance, l’accord applicable doit prévoir des contreparties (compensations) pour le salarié.
Entreprise de nettoyage : la direction souhaite modifier le planning d’une équipe la semaine prochaine. L’accord d’entreprise fixe un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, donc la modification doit être notifiée au plus tard 5 jours ouvrés avant la date d’entrée en vigueur. Dans une association d’aide à domicile, si un bénéficiaire signale une urgence et l’accord prévoit une procédure d’urgence, l’employeur peut prévenir l’agent 48 heures à l’avance ; si cet agent reçoit moins de 7 jours ouvrés de prévenance, l’accord prévoit une majoration de rémunération pour ces changements de planning de dernière minute.
- La notification d’un changement de répartition du temps de travail doit respecter le délai fixé par accord d’entreprise/établissement ou, à défaut, par accord de branche étendu.
- Le délai minimal ne peut être inférieur à 3 jours ouvrés (sauf dispositions particulières pour l’aide à domicile en cas d’urgence définies par accord).
- Les accords peuvent prévoir des délais plus longs que le minimum légal.
- Pour les associations et entreprises d’aide à domicile, des délais plus courts sont possibles uniquement pour les cas d’urgence tels que définis par l’accord applicable.
- Si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, l’accord applicable doit prévoir des contreparties (par ex. majoration, repos compensateur, indemnité).
- Il revient à l’accord d’entreprise/établissement ou à défaut à l’accord de branche étendu de définir à la fois les délais et les contreparties; l’employeur doit se conformer à ces règles lors de la modification des plannings.