L'Explication Prémisse
L'article signifie qu'on ne peut pas toujours appliquer strictement le repos quotidien minimum prévu par l'article L.3131-1 (en principe 11 heures consécutives entre deux journées de travail) : des dérogations sont possibles mais seulement si elles sont prévues par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par un accord de branche. Ces exceptions ne sont pas libres : elles doivent respecter les conditions fixées par décret et concernent surtout des activités où il faut assurer une continuité du service ou des interventions fractionnées.
Dans un hôpital, pour garantir la continuité des soins, un accord d'établissement prévoit que certains personnels soignants peuvent, dans des situations planifiées, avoir seulement 9 heures de repos entre deux services (au lieu de 11). L’accord fixe des limites (nombre de fois par mois), prévoit une surveillance de la santé, des compensations en repos et des majorations de salaire pour ces heures particulières, conformément aux règles déterminées par le décret applicable.
- L.3131-1 fixe le principe du repos quotidien minimum (11 heures consécutives en règle générale).
- Une dérogation n’est possible que par accord collectif : priorité à l’accord d’entreprise ou d’établissement ; à défaut, accord de branche.
- Les modalités et garanties de ces dérogations sont déterminées par décret (limites, compensations, mesures de protection, etc.).
- Champ d’application visé : activités nécessitant la continuité du service ou périodes d’intervention fractionnées.
- L’employeur ne peut pas imposer seul la dérogation ; elle doit résulter d’un accord collectif respectant le décret.
- Autres protections (santé et sécurité des salariés, réglementations particulières pour les mineurs, etc.) restent applicables ; l’inspection du travail peut contrôler la conformité.