L'Explication Prémisse
Cet article prévoit une dérogation au principe du repos dominical collectif : si fermer entièrement un établissement le dimanche porte préjudice au public ou empêche son fonctionnement normal, le préfet peut autoriser que le repos ne soit pas pris simultanément par tous les salariés. Cette autorisation peut être permanente ou limitée à certaines périodes et propose quatre modalités possibles : remplacer le dimanche par un autre jour pour tous, étendre le repos du dimanche midi au lundi midi, maintenir seulement le dimanche après‑midi en donnant un jour de repos compensateur par roulement et par quinzaine, ou organiser le repos par roulement pour une partie ou la totalité du personnel.
Exemple concret : une grande surface située à proximité d’une gare voit une forte fréquentation le dimanche matin. Si le magasin fermait entièrement le dimanche, des usagers se trouveraient privés d’accès à des produits de première nécessité et la circulation des clients serait perturbée. Le directeur sollicite une autorisation préfectorale. Le préfet accorde, pour toute l’année, une dérogation « par roulement à tout ou partie des salariés » : l’équipe est organisée en deux groupes A et B. Chaque dimanche, un groupe travaille (matin et après‑midi) et l’autre bénéficie de son repos ; les groupes alternent chaque semaine, et chaque salarié bénéficie d’un jour de repos compensateur supplémentaire toutes les deux semaines conformément à l’organisation prévue dans l’autorisation.
- Condition préalable : il faut établir que le repos simultané de tous les salariés le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l’établissement.
- Autorité compétente : seule le préfet peut délivrer l’autorisation de déroger au repos dominical collectif.
- Durée de l’autorisation : elle peut être accordée pour toute l’année ou seulement pour certaines périodes.
- Modalités limitées et définies par l’article : 1) repos un autre jour que le dimanche pour tous ; 2) repos du dimanche midi au lundi midi ; 3) dimanche après‑midi avec un jour de repos compensateur par roulement et par quinzaine ; 4) repos par roulement pour tout ou partie des salariés.
- Portée : la dérogation concerne l’établissement (organisation locale) et non une règle générale pour l’entreprise sans décision préfectorale.
- Preuve et motivation : l’employeur doit pouvoir démontrer les conséquences pour le public ou le fonctionnement pour obtenir l’autorisation.
- Respect des autres règles : l’autorisation préfectorale n’exonère pas l’employeur d’appliquer les règles relatives au temps de travail, aux durées minimales de repos, à la rémunération et aux compensations prévues par le Code du travail ou les accords collectifs.
- Recours possibles : la décision préfectorale peut faire l’objet de contestation devant les juridictions administratives si elle est refusée ou si son contenu est contesté.