Code du Travail

Article L3132-25-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24 , L. 3132-25 , L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 , les établissements doivent être couverts soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial. Les accords collectifs de branche, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche. L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24 , L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 . L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux. En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil. III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article précise comment un employeur peut obtenir l'autorisation de faire travailler des salariés le dimanche (ou de leur donner le repos hebdomadaire par roulement) : soit par un accord collectif négocié, soit, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum des salariés concernés (après avis du CSE s'il existe). L'accord ou la décision doit prévoir des contreparties (salariales et autres), des engagements en matière d'emploi et des mesures en faveur de personnes en difficulté ou handicapées. En l'absence d'accord, la décision unilatérale impose notamment un repos compensateur et une rémunération au moins doublée pour chaque dimanche travaillé. Des règles spécifiques existent pour les établissements de moins de onze salariés et pour la prise en compte de l'évolution des situations personnelles des salariés concernés.

Exemple Concret

Une boutique située dans une zone touristique veut ouvrir tous les dimanches. L'employeur négocie d'abord un accord d'établissement avec les représentants du personnel qui fixe : majoration salariale, jours de repos compensateurs, aides pour la garde d'enfants, et engagements de recrutement de personnes en difficulté. Faute d'accord, l'employeur consulte le CSE, organise un référendum auprès des salariés concernés : si la majorité approuve, la décision s'applique et chaque salarié travaillant le dimanche reçoit un repos compensateur et au minimum le double de sa rémunération pour ce jour. Si, plus tard, un accord collectif est signé, il remplace automatiquement les dispositions de la décision unilatérale.

Points Clés à Retenir
  • Autorisation du travail dominical exigée : priorité à un accord collectif ; à défaut, décision unilatérale validée par référendum.
  • Si décision unilatérale : avis du CSE préalable s'il existe, et approbation par référendum des personnels concernés.
  • L'accord ou la décision fixe les contreparties : notamment salariales, engagements en matière d'emploi et mesures pour publics en difficulté ou personnes handicapées.
  • En l'absence d'accord, chaque salarié privé du repos dominical bénéficie d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double pour le dimanche travaillé.
  • Si un accord collectif est négocié après une décision unilatérale, l'accord s'applique dès sa signature et remplace la décision.
  • Pour donner le repos hebdomadaire par roulement, l'établissement doit être couvert par un accord d'entreprise/établissement, de branche ou territorial qui prévoit une compensation adaptée au caractère dérogatoire du travail dominical.
  • Les accords doivent aussi prévoir des mesures facilitant la conciliation vie professionnelle / vie personnelle et compenser les charges liées à la garde des enfants.
  • Règle spéciale pour les établissements de moins de 11 salariés : à défaut d'accord, la mesure peut être mise en place après consultation et approbation par la majorité des salariés concernés; franchissement du seuil de 11 entraîne l'application des règles normales à partir de la 3e année consécutive où le seuil est atteint.
  • L'accord ou la décision doit prévoir comment seront prises en compte les évolutions de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical.

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