Code du Travail

Article L3132-25-3 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"I. – Les autorisations prévues à l'article L. 3132-20 sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum. L'accord collectif fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, prise après avis du comité social et économique, s'il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Lorsqu'un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale prise sur le fondement de l'alinéa précédent, cet accord s'applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision. II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24 , L. 3132-25 , L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 , les établissements doivent être couverts soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial. Les accords collectifs de branche, d'entreprise et d'établissement et les accords territoriaux prévoient une compensation déterminée afin de tenir compte du caractère dérogatoire du travail accompli le dimanche. L'accord mentionné au premier alinéa du présent II fixe les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical. Le présent alinéa s'applique également aux établissements autres que ceux mentionnés à l'article L. 3132-12 pour leurs salariés qui travaillent dans la surface de vente d'un établissement situé dans l'une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24 , L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ou dans l'une des gares mentionnées à l'article L. 3132-25-6 . L'accord fixe les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical. Dans les établissements de moins de onze salariés, à défaut d'accord collectif ou d'accord conclu à un niveau territorial, la faculté mentionnée au premier alinéa du présent II est ouverte après consultation par l'employeur des salariés concernés sur les mesures prévues au titre des deuxième à quatrième alinéas et approbation de la majorité d'entre eux. En cas de franchissement du seuil de onze salariés mentionné au cinquième alinéa, le premier alinéa est applicable à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l'effectif de l'établissement employé dans la zone atteint ce seuil. III. – Dans les cas prévus aux I et II du présent article, l'accord ou la décision unilatérale de l'employeur prise en application de l'article L. 3132-20 fixent les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical."

L'Explication Prémisse

En termes simples

Cet article dit que pour déroger au repos dominical (faire travailler des salariés le dimanche), il faut d’abord un accord collectif (branche, entreprise, établissement ou territorial) qui fixe les contreparties (salaire, repos, engagements en matière d’emploi, aides pour publics en difficulté ou personnes handicapées, mesures conciliation vie pro/perso, prise en charge garde d’enfants). À défaut d’accord collectif, l’employeur peut prendre une décision unilatérale seulement après avis du CSE s’il existe et après un référendum auprès des salariés concernés ; cette décision doit aussi prévoir les contreparties et, si elle l’autorise, chaque salarié privé du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et d’une rémunération au moins double pour ce jour. Si un accord collectif est négocié ensuite, il remplace la décision unilatérale. Il existe des règles particulières pour les petits établissements (<11 salariés) et des règles sur le suivi des évolutions personnelles des salariés concernés (ex : grossesse, handicap, changement de situation).

Exemple Concret

Exemple 1 (magasin touristique de 25 salariés) : l’entreprise veut ouvrir tous les dimanches. Il n’y a pas d’accord de branche applicable. L’employeur consulte le CSE, organise un référendum auprès des salariés concernés et la décision unilatérale est approuvée. La décision prévoit : pour les salariés travaillant le dimanche un repos compensateur, le versement d’au moins le double de la paie normale pour chaque dimanche travaillé, la création de deux postes destinés aux personnes en situation de handicap et une indemnité garde d’enfants. Un an plus tard, un accord d’entreprise est négocié : il remplace alors les contreparties précédentes dès sa signature. Exemple 2 (boulangerie de 8 salariés) : il n’existe pas d’accord : l’employeur consulte les salariés concernés sur les mesures proposées et la majorité d’entre eux approuve l’organisation du travail dominical et les compensations. Si la boulangerie dépasse 11 salariés de manière constante pendant trois années consécutives, elle devra alors se conformer aux règles de l’alinéa applicable aux établissements plus importants (accord collectif ou décision approuvée par référendum précédée d’avis CSE).

Points Clés à Retenir
  • Priorité à l’accord collectif : branche, entreprise, établissement ou territorial pour autoriser le travail dominical.
  • À défaut d’accord, l’employeur peut prendre une décision unilatérale uniquement après avis du CSE (s’il existe) et approbation par référendum auprès des salariés concernés.
  • L’accord collectif ou la décision unilatérale doit fixer les contreparties : compensations salariales, repos compensateur, engagements en matière d’emploi, mesures en faveur des publics en difficulté et des personnes handicapées.
  • En l’absence d’accord, la décision unilatérale approuvée par référendum impose pour chaque salarié privé du repos dominical un repos compensateur et une rémunération au moins égale au double de la rémunération normale pour la durée travaillée ce jour-là.
  • Si un accord collectif est négocié ultérieurement, il s’applique dès sa signature et remplace les contreparties prévues par la décision unilatérale antérieure.
  • Pour appliquer le repos hebdomadaire par roulement, l’établissement doit être couvert par un accord (entreprise/établissement/branche) ou un accord territorial qui prévoit une compensation adaptée.
  • Les accords doivent aussi prévoir des mesures facilitant la conciliation vie professionnelle/vie personnelle et compenser les charges de garde d’enfants pour les salariés privés du dimanche.
  • Règles particulières pour les établissements de moins de 11 salariés : à défaut d’accord, l’employeur peut ouvrir la faculté après consultation et approbation de la majorité des salariés concernés.
  • Seuil d’évolution d’effectif : si l’établissement dépasse 11 salariés, l’obligation d’accord s’applique à compter de la troisième année consécutive au cours de laquelle l’effectif atteint ce seuil.
  • L’accord ou la décision doit prévoir comment tenir compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical (ex : grossesse, garde d’enfant, handicap).
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