L'Explication Prémisse
Cet article permet au maire, après avis du conseil municipal, d'autoriser certains commerces de détail à ne pas respecter le repos habituel du dimanche sur des dimanches expressément désignés. La liste ne peut dépasser 12 dimanches par année civile et doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante (modifiable en cours d’année si la modification est prise au moins deux mois avant le premier dimanche concerné). Si la liste prévoit plus de cinq dimanches, l'avis conforme de l'organe délibérant de l'intercommunalité (EPCI) est requis — à défaut de réponse sous deux mois, l'avis est réputé favorable. Pour les grandes surfaces alimentaires au‑delà d'un certain seuil de surface, certains jours fériés travaillés sont imputés sur le nombre de dimanches désignés, dans la limite de trois.
Exemple : La mairie de Ville X établit avant le 31/12 la liste de 10 dimanches autorisés pour l'année suivante. Comme il s'agit de plus de cinq dimanches, le maire saisit l'organe délibérant de l'EPCI, qui donne un avis conforme. Un supermarché de plus grande surface (au‑delà du seuil prévu par la loi de 1972) ouvre également deux jours fériés autorisés ; ces deux jours fériés sont alors comptabilisés par l'établissement parmi les dimanches désignés (dans la limite de trois). Concrètement, si la liste municipale compte 12 dimanches et que le supermarché a travaillé 2 jours fériés visés, il ne pourra utiliser que 10 dimanches désignés restants.
- S’applique aux établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche.
- Le maire peut supprimer le repos le dimanche sur des dimanches désignés, après avis du conseil municipal.
- Maximum : 12 dimanches par année civile pour chaque commerce de détail.
- La liste doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
- La liste peut être modifiée en cours d’année, mais la modification doit être prise au moins deux mois avant le premier dimanche concerné.
- Si le nombre de dimanches désignés excède cinq, l’avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI est requis ; à défaut de délibération dans les deux mois suivant sa saisine, l’avis est réputé favorable.
- Pour les grandes surfaces alimentaires dépassant le seuil légal, certains jours fériés travaillés (mentionnés à l’article L.3133‑1, hors 3°) sont imputés sur les dimanches désignés, dans la limite de trois.
- La décision se prend « pour chaque commerce de détail » (application individuelle selon les commerces).