L'Explication Prémisse
Si des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs d'une même profession et d'une même zone se mettent d'accord sur les conditions du repos hebdomadaire (par exemple quel jour et comment il s’applique), elles peuvent demander au préfet d’ordonner la fermeture au public des établissements de cette profession/zone pendant la durée de ce repos. Le préfet peut donc prendre un arrêté pour faire respecter cette fermeture. Cependant les activités totalement automatisées (où fonctionnement et paiement sont automatisés) ne sont pas concernées. Si ensuite les organisations représentatives (syndicats ou employeurs) de la zone, au nom de la majorité de la profession, demandent la levée de l’arrêté, le préfet l’abroge, mais l’abrogation ne peut pas entrer en vigueur avant trois mois, pour laisser le temps aux acteurs de s’adapter.
Dans un département, les syndicats de commerces de bouche et les organisations patronales conviennent que les magasins de la profession fermeront au public le dimanche pour respecter le repos hebdomadaire. Ils saisissent le préfet, qui prend un arrêté imposant la fermeture au public des boucheries et pâtisseries chaque dimanche. Les points de vente automatisés (distributeurs de pain en libre-service avec paiement automatique) restent ouverts car exclus par la règle. Six mois plus tard, la majorité des professionnels signe une demande, transmise par les organisations représentatives, pour lever l’arrêté : le préfet abroge l’arrêté mais la levée ne prend effet qu’au bout de trois mois, période laissée aux commerces pour réorganiser horaires et personnel.
- S’applique uniquement si un accord existe entre organisations syndicales de salariés et organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées.
- Sur demande des syndicats intéressés, le préfet peut prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public des établissements de la profession/zone pendant la durée du repos hebdomadaire prévu par l’accord.
- La fermeture porte sur l’accueil du public ("fermeture au public") ; elle ne vise pas nécessairement toute activité interne non ouverte au public.
- Les activités dont le fonctionnement et le paiement sont entièrement automatisés sont exclues de ces dispositions.
- L’abrogation de l’arrêté peut être demandée par les organisations représentatives (syndicats ou employeurs) de la zone, à condition qu’elles expriment la volonté de la majorité des membres de la profession dans la zone concernée.
- La décision d’abroger, une fois demandée, ne peut prendre effet avant un délai de trois mois (délai minimal d’entrée en vigueur pour l’abrogation).
- L’acte prévu est un arrêté préfectoral pris en application d’un accord professionnel : il a une portée territoriale et professionnelle déterminée.
- Cette procédure est collective (au niveau de la branche ou de la zone) : un arrêté s’impose aux employeurs de la profession concernés dès sa publication.