L'Explication Prémisse
Cet article permet à l'inspecteur du travail, même si des poursuites pénales sont en cours, de saisir en urgence le juge judiciaire pour obtenir des mesures provisoires destinées à faire cesser l'emploi illégal de salariés dans les commerces et services aux consommateurs. Concrètement, il s'agit d'une procédure en référé (urgence) pour obtenir des décisions rapides — par exemple la fermeture le dimanche d'un établissement — afin de mettre fin à des pratiques contraires aux articles cités, et le juge peut prévoir une astreinte (pénalité financière) payable au Trésor si l'employeur ne se conforme pas à l'ordonnance.
Un inspecteur du travail constate qu'une chaîne de boutiques emploie des salariés sans les déclarer et les fait travailler le dimanche en violation des règles applicables. Plutôt que d'attendre l'issue d'une éventuelle procédure pénale, l'inspecteur saisit le juge des référés. Le juge ordonne la fermeture des boutiques le dimanche jusqu'à régularisation de la situation et fixe une astreinte de 1 000 € par jour de non-respect, somme qui sera versée au Trésor si l'entreprise continue d'ouvrir.
- Qui peut agir : l'inspecteur du travail a la faculté de saisir le juge en référé.
- Nature de la procédure : il s'agit d'une saisine en référé (mesures d'urgence et provisoires).
- Champ d'application : établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur.
- Objet : faire cesser l'emploi illicite de salariés en infraction aux articles L.3132-3 et L.3132-13.
- Compatibilité avec les poursuites pénales : ces mesures peuvent être demandées indépendamment de toute procédure pénale en cours (nonobstant toutes poursuites pénales).
- Pouvoirs du juge : le juge judiciaire peut ordonner notamment la fermeture le dimanche des établissements concernés.
- Astreinte : le juge peut assortir sa décision d'une astreinte, qui sera liquidée au profit du Trésor (paiement d'une somme en cas de non-respect).
- Effet : mesures provisoires visant la cessation immédiate d'une situation illicite ; elles ne préjugent pas du fond ni des sanctions pénales ou autres procédures ultérieures.
- Ordre judiciaire compétent : il revient au juge judiciaire (et non au juge administratif ou au conseil de prud’hommes) de statuer en référé sur ces demandes.