Code du Travail

Article L3133-11 : Explication et Exemple

Comprendre le droit du travail simplement.

Texte Officiel
"Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir : 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; 2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises."

L'Explication Prémisse

En termes simples

La journée de solidarité est organisée par accord collectif : soit un accord d’entreprise/établissement, et à défaut un accord de branche, qui précise comment les salariés accomplissent cette journée. L’accord peut choisir parmi trois modalités : faire travailler un jour férié précédemment chômé (sauf le 1er mai), faire travailler un jour de repos attribué au titre des accords de réduction du temps de travail (article L.3121-44), ou définir toute autre solution permettant d’ajouter 7 heures de travail qui n’étaient pas exécutées auparavant. Autrement dit, ce n’est pas l’employeur seul qui décide : les modalités doivent résulter d’un accord collectif.

Exemple Concret

Exemple concret : une entreprise de 60 salariés n’a pas d’accord d’entreprise sur la journée de solidarité, elle applique alors l’accord de branche. Le texte de branche prévoit que la journée de solidarité se réalise en faisant travailler un jour férié précédemment chômé (hors 1er mai). L’entreprise choisit donc d’ouvrir ses bureaux un lundi férié d’avril habituellement chômé et demande à tous les salariés à temps plein de venir travailler 7 heures ce jour-là (les salariés à temps partiel voient la durée adaptée au prorata). Cette modalité a été formalisée par un avenant d’entreprise reprenant la solution de branche.

Points Clés à Retenir
  • Modalités fixées par accord collectif d’entreprise/établissement ; à défaut par convention ou accord de branche.
  • L’accord peut prévoir une des trois options : (1) travail d’un jour férié précédemment chômé (sauf le 1er mai) ; (2) travail d’un jour de repos accordé au titre de l’article L.3121-44 ; (3) toute autre modalité permettant d’ajouter 7 heures de travail auparavant non réalisées.
  • Le 1er mai est exclu : il ne peut pas être choisi comme journée de solidarité.
  • La référence à « sept heures » correspond à la durée de travail que l’accord doit permettre de récupérer ou d’ajouter.
  • Si l’entreprise ne dispose pas d’accord propre, c’est l’accord de branche applicable qui s’impose.
  • L’obligation de mise en place relève d’un accord collectif : l’employeur ne peut, en principe, imposer unilatéralement la modalité sans base conventionnelle.
  • Les modalités peuvent concerner l’organisation du temps de travail déjà prévue par des stipulations conventionnelles ou par les modalités d’organisation internes de l’entreprise (adaptation aux RTT, jours fériés, etc.).

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