L'Explication Prémisse
Cet article signifie que lorsque l'entreprise est fermée à l'occasion d'un jour férié et que des heures de travail habituelles sont donc perdues (on parle de « chômage » des jours fériés), ces heures ne peuvent pas être « récupérées » ensuite en demandant aux salariés de rattraper le temps perdu (en allongeant d'autres journées, par exemple). L'article porte sur la récupération d'heures ; les règles de maintien ou non du salaire pendant le jour férié relèvent d'autres dispositions (convention collective, contrat, Code du travail).
Exemple concret : dans une entreprise où la durée normale est de 7 heures par jour du lundi au vendredi, un jeudi férié où l'usine est fermée fait perdre 7 heures par salarié. L'employeur ne peut pas exiger que chaque salarié vienne travailler 7 heures supplémentaires le vendredi pour « rattraper » ces heures. En revanche, l'employeur peut proposer (avec l'accord du salarié) l'utilisation de RTT ou de congés payés pour compenser la journée si nécessaire, mais il ne peut pas imposer une récupération d'heures au sens de l'article L3133-2.
- Les heures perdues du fait de la fermeture liée à un jour férié ne peuvent pas être récupérées ultérieurement.
- Interdiction de faire rattraper ces heures en allongeant d'autres journées de travail.
- L'article concerne la récupération d'heures ; il ne règle pas le maintien ou non du salaire pendant le jour férié (à vérifier dans la convention collective ou le contrat).
- L'employeur peut proposer d'autres solutions (usage de RTT, congés payés, accord individuel) mais ne peut imposer la récupération d'heures visée par cet article.
- Si un salarié travaille effectivement le jour férié, des règles particulières (majorations, contreparties) peuvent s’appliquer indépendamment de cette interdiction de récupération.