L'Explication Prémisse
Si un jour férié tombe un jour où un salarié aurait normalement dû travailler et que l'entreprise ferme (le jour est donc chômé), l'employeur ne peut pas lui enlever de salaire dès lors que ce salarié a au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Pour les salariés saisonniers, on additionne les différentes périodes de contrats successifs (ou non) : si le total atteint au moins trois mois, ils bénéficient aussi de cette protection. En revanche, les personnes travaillant à domicile, les salariés intermittents et les salariés temporaires ne sont pas couverts par cette règle.
Exemple : Marie est embauchée le 1er février en CDI. Le 1er mai (férié) tombe un mercredi, jour où Marie travaille habituellement, mais l'entreprise est fermée. Comme Marie a plus de trois mois d'ancienneté, son employeur doit lui verser son salaire habituel pour ce jour férié chômé (aucune retenue ni perte de salaire). À l'inverse, Paul, embauché le 15 avril (moins d'un mois d'ancienneté), pourra ne pas être payé pour ce même jour férié, sauf si un accord d'entreprise ou la convention collective prévoit le contraire. Pour un saisonnier, si plusieurs contrats discontinus chez le même employeur totalisent au moins trois mois, il sera payé pour le jour férié chômé de la même façon.
- Bénéficiaires : salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
- Protection : le chômage d'un jour férié ne peut entraîner aucune perte de salaire pour ces salariés (le salaire est maintenu).
- Ancienneté des saisonniers : pour les salariés saisonniers, on cumule les différents contrats (successifs ou non) ; si le total atteint trois mois, ils bénéficient de la règle.
- Exclusions : ne s'applique pas aux personnes travaillant à domicile, aux salariés intermittents ni aux salariés temporaires.
- Portée : la règle s'applique au niveau de l'entreprise ou de l'établissement ; des dispositions plus favorables (convention, accord, contrat) restent possibles.
- Cas de travail effectif : cet article concerne le cas où le jour férié est chômé ; les règles de rémunération spécifiques s'appliquent si le salarié est amené à travailler ce jour-là (autres dispositions conventionnelles ou légales).